Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est également illégale car il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, sa demande d'asile n'étant pas abusive ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant kosovar né le 18 août 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 novembre 2013 pour y solliciter l'asile ; qu'il est retourné au Kosovo du 2 avril au 8 novembre 2014, date à laquelle il est revenu en France pour présenter une nouvelle demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2015 ; que par l'arrêté contesté du 29 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 13 de même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ;
3. Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que cet étranger dispose du droit de contester devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente " ;
6. Considérant que le requérant conteste le caractère abusif de sa demande d'asile ; qu'il est constant qu'après avoir présenté une première demande d'asile en France le 12 décembre 2013, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et y resté huit mois avant de revenir en France afin de présenter une nouvelle demande d'asile ; qu'au regard de ces circonstances, le préfet pouvait légalement estimer que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 16NC00033