Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2018, l'Université de Strasbourg, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2016 en tant qu'il annule la décision du 3 juillet 2015 et la décision rejetant le recours gracieux de M. A... D... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif contre ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs en constatant le caractère non décisoire du courriel électronique du 30 août 2015 sans en tirer pour conséquence l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2015 et de la décision rejetant le recours gracieux ;
- ils ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions d'annulation de l'intimé ;
- les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 et de la décision rejetant son recours gracieux du 17 juillet 2015 sont irrecevables ;
- la règle de non compensation des notes obtenues au cours des deux semestres, appliquée pour la délivrance du master litigieux, résulte des règles générales relatives aux modalités d'évaluation des étudiants en licence et en master pour l'année 2014-2015 ;
- la pertinence de cette règle de non compensation ne saurait être examinée au regard du principe d'égalité, lequel ne s'impose qu'aux dérogations à ladite règle ;
- le principe d'égalité ne trouve à s'appliquer qu'entre étudiants d'une même spécialité dès lors que les modalités de contrôle des connaissances sont déterminées par spécialité, en fonction de la cohérence pédagogique et scientifique des enseignements et des objectifs de la formation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2017 et le 26 avril 2018, M. A... D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Université de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'université requérante ne présente pas d'intérêt à faire appel dès lors qu'elle lui a délivré son master 2 ;
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- la situation qui est la sienne en qualité d'étudiant du master 2 " droit pénal et sciences criminelles " ne justifie pas l'impossibilité de compenser les notes obtenues au cours des deux semestres au regard de la situation des étudiants inscrits dans les autres masters et pour lesquels une telle compensation est possible ;
- l'université ne saurait se prévaloir de ce que la non-compensation constituerait la règle dès lors que trente-deux masters sur trente-quatre bénéficient d'une dérogation à cet égard.
L'instruction a été close à la date du 3 mai 2018 par une ordonnance du 16 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour l'Université de Strasbourg.
1. Considérant que M.D..., inscrit à l'Université de Strasbourg, au titre de l'année universitaire 2014-2015, en deuxième année de master " droit, économie et gestion " dans la spécialité " droit pénal et sciences criminelles ", a été ajourné par une délibération du jury du 3 juillet 2015 ; que, par un courrier reçu par l'administration le 17 juillet 2015, l'intéressé a formé un recours gracieux contre la décision du jury, lequel a été implicitement rejeté ; que, saisi le 23 août 2015 par M.D..., l'un de ses professeurs lui a répondu par un courriel du 30 août 2015 en lui explicitant les raisons pour lesquelles il avait été ajourné ; que, par une requête présentée le 7 octobre 2015 au tribunal administratif de Strasbourg, M. D...a demandé l'annulation de ce courriel et, par un mémoire complémentaire présenté le 4 novembre 2015, a également sollicité l'annulation de la décision refusant de lui délivrer le diplôme de master 2 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 17 juillet 2015 ; que l'Université de Strasbourg fait appel du jugement du 20 octobre 2016 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé ces deux dernières décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a contesté la décision du 3 juillet 2015 refusant de lui délivrer le diplôme de master par un recours gracieux présenté le 17 juillet 2015 au doyen de l'université, interrompant le délai de recours contre ladite décision ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 17 septembre 2015, faisant courir un nouveau délai de recours de deux mois ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux n'étaient pas tardives lorsqu'elles ont été présentées au tribunal administratif le 4 novembre 2015 ; que, contrairement à ce que soutient l'Université de Strasbourg, le caractère irrecevable des conclusions d'annulation présentées dès le 7 octobre 2015 contre le courriel du 30 août 2015 n'impliquait aucunement l'irrecevabilité des conclusions de M. D...dirigées contre la décision du 3 juillet 2015 et la décision rejetant son recours gracieux, alors même que ces dernières conclusions ont été présentées dans un mémoire complémentaire postérieurement à l'expiration du délai de recours contre le courriel précité ; qu'ainsi, les premiers juges pouvaient, sans entacher leur jugement d'une irrégularité, rejeter comme irrecevables les conclusions d'annulation contre ce courriel, dépourvu de tout caractère décisoire, tout en accueillant les conclusions contre les deux décisions ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il suit de ce qui précède que l'Université de Strasbourg n'est pas fondée non plus à soutenir que les premiers juges auraient omis de relever d'office l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions d'annulation de M.D... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la décision qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
5. Considérant que, pour la spécialité " droit pénal et sciences criminelles " du master 2, le règlement des études prévoit que le premier semestre est constitué d'enseignements théoriques dans les domaines juridique et linguistique, lesquels sont sanctionnés par des examens, que le second semestre est dévolu à la rédaction d'un mémoire de recherche ou à la réalisation d'un stage et que les notes obtenues au cours d'un de ces semestres ne peuvent se compenser avec celles obtenues au cours de l'autre semestre ; que le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses au motif que M.D..., qui a obtenu une note de 9,65 sur 20 à l'issue du premier semestre et une note de 17 sur 20 à l'issue du second, avait été victime d'une rupture d'égalité au regard des étudiants d'autres spécialités du master qui ont pu compenser les notes obtenues au cours des deux semestres ;
6. Considérant, en premier lieu, que si les règles générales relatives aux modalités d'évaluation des étudiants en licence et en master pour l'année 2014-2015 posent comme principe la non-compensation des notes obtenues au cours des deux semestres du master, cette circonstance n'est pas de nature en elle-même à assurer l'égalité entre tous les étudiants du master 2 dès lors que ces règles générales prévoient la possibilité de déroger à ce principe de non compensation et que, parmi les trente-quatre spécialités du master, trente-deux ont adopté une telle dérogation dans leur règlement d'études ;
7. Considérant, en second lieu, que l'Université de Strasbourg justifie l'impossibilité de compenser, dans la spécialité " droit pénal et sciences criminelles ", les notes obtenues au cours des deux semestres par la nécessité pour le jury de s'assurer du bon niveau des étudiants tant dans les matières théoriques enseignées au premier semestre que dans la rédaction du mémoire de recherche ou la réalisation du stage prévu au second semestre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trente-quatre spécialités du master 2 permettent une compensation à l'exception de la spécialité de M. D...et de la spécialité " islamologie " ; que, parmi les trente-deux spécialités autorisant la compensation, cinq au moins prévoient un premier semestre constitué d'enseignements théoriques suivi d'un second semestre dévolu exclusivement ou pour l'essentiel à la rédaction d'un mémoire de recherche ou à la réalisation d'un stage ; que tel est le cas notamment des spécialités " droit social interne européen et international ", " droit bancaire et financier " et " droit du contentieux " qui présentent un contenu pédagogique et une organisation des enseignements similaires à la spécialité " droit pénal et sciences criminelles " ; qu'ainsi, les étudiants de cette dernière spécialité ne peuvent bénéficier d'une compensation entre les notes obtenues au cours des deux semestres du master 2 alors que des étudiants d'autres spécialités peuvent profiter d'une telle compensation, sans que cette différence de traitement soit justifiée par des enseignements et une formation spécifiques nécessitant des modalités d'évaluation particulières ; que, dans ces conditions, la différence de traitement dont les étudiants de cette spécialité font l'objet est manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M.D..., que l'Université de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 juillet 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'Université de Strasbourg demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg une somme de 1 500 euros à verser à M.D... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Université de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : L'Université de Strasbourg versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Strasbourg et à M. A... D....
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N° 16NC02812