Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°19NC01403 enregistrée le 10 mai 2019, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2018 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°19NC01404 enregistrée le 10 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2018 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 17 août 1982, et Mme D... née le 3 février 1988, ressortissants algériens, sont entrés en France le 10 juillet 2013, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 18 novembre 2016, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 31 janvier 2017, le préfet de l'Aube a rejeté cette demande et les a obligés à quitter le territoire français. Le 5 juillet 2018, ils ont présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 décembre 2018, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... font appel du jugement du 9 avril 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les décisions contestées, qui n'avaient pas à reprendre le détail de la situation des requérants, comportent la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Aube ne se serait pas livré à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme D... avant de prendre les décisions contestées.
4. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme D... étaient présents en France depuis cinq ans seulement à la date des décisions en litige. S'ils se prévalent des liens familiaux et amicaux qu'ils y auraient tissés au travers notamment d'activités associatives et sportives, ils ne sont toutefois pas dépourvus de toute attache familiale en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 31 et 25 ans et où résident leurs parents et certains de leurs frères et soeurs. Par ailleurs, si un de leurs trois enfants est né en France, ils n'établissent pas qu'eu égard à son jeune âge il ne pourra pas s'intégrer dans leur pays d'origine. De même, ils ne démontrent pas que, compte tenu de leur âge, leurs enfants ne pourront pas poursuivre normalement leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de l'Aube en adoptant les décisions contestées n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. et Mme D... font valoir que leurs trois enfants mineurs, nés en 2007, 2012 et 2014, poursuivent leur scolarité en France et que l'un y est né, ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas la poursuivre en Algérie où ils ont vocation à retourner accompagnés de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour sont motivées et les arrêtés litigieux visent les dispositions de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G..., épouse D..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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Nos 19NC01403 - 19NC01404