Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2014 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, lié par l'avis rendu par le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par un délai de départ volontaire d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant algérien né le 9 juillet 1979, est entré en France le 10 septembre 2000 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de type C d'une durée de trente jours valable jusqu'au 23 janvier 2001 ; que M. C... a en dernier lieu sollicité le 10 décembre 2012 son admission au séjour en se prévalant d'une résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 24 mars 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 6 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis émis le 13 février 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 10 septembre 2000, n'établit par aucun document probant sa présence sur le territoire français pour les années 2005, 2006 et 2010 et ne peut ainsi justifier d'une résidence en France depuis dix ans au 24 mars 2014, date de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet avant de statuer sur une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait saisir la commission du titre de séjour que cet article prévoit est inopérant et doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. C...fait valoir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet avant de statuer sur une demande fondée sur les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien devait saisir la commission du titre de séjour est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru à tort lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de la Moselle se soit cru à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait fait état devant l'administration, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de la décision en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00685