Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de l'état de santé de MmeD..., de ses attaches familiales en France et de sa situation en Espagne ;
- si le premier juge a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au conseil de Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces frais d'instance aient été effectivement exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) en tout état de cause, d'annuler les décisions du 2 mars 2018 du préfet du Bas-Rhin décidant son transfert vers l'Espagne et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a estimé le premier juge, la décision de transfert prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'application les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de son état de santé ainsi que de ses attaches familiales avec sa fille, qui bénéficie du statut de réfugiée en France ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel et mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- la décision d'acceptation de reprise en charge des autorités espagnoles ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'a pas eu ainsi connaissance du fondement sur lequel ces autorités se sont estimées compétentes pour examiner sa demande d'asile ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle n'est pas justifiée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal, rendant la France responsable de la demande de protection internationale de Mme D...(A..., 24 septembre 2018, n° 420708).
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 2 mars 2018 décidant du transfert de Mme D...vers l'Espagne et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D... d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 mars 2018 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme D...vers l'Espagne est intervenue moins de six mois après la décision par laquelle l'Espagne a donné son accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction par Mme D...de son recours présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif Strasbourg du 29 mars 2018 qui a annulé la décision de transfert. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, à la date du 29 septembre 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme D.... Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2018 annulant sa décision de transfert de Mme D...vers l'Espagne sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la décision d'assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ".
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
7. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 mars 2018 du préfet du Bas-Rhin assignant à résidence Mme D...après avoir reconnu l'illégalité de la décision de transfert.
8. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre 2017, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a bénéficié d'un entretien individuel le 22 janvier 2018, dont elle a signé le résumé et au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Mme D...n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les conditions de confidentialité auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En troisième lieu, si Mme D...soutient que la décision d'acceptation de prise en charge des autorités espagnoles ne lui a pas été notifiée et qu'elle ignore sur quel fondement l'Etat espagnol s'est estimé compétent pour examiner sa demande d'asile, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose de notifier au demandeur d'asile la décision d'acception de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de MmeD....
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
14. Mme D...se prévaut de la présence régulière en France de sa fille majeure, Mme E..., qui a obtenu le statut de réfugiée. Il résulte cependant des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 que les enfants majeurs ne sont pas au nombre des membres de la famille pris en compte pour l'application des dispositions régissant le transfert et en particulier celles de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 qu'elle ne peut, par suite, utilement invoquer.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
16. Si Mme D...soutient être hébergée par sa fille, MmeE..., il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée très récemment sur le territoire français à l'âge de soixante ans. En outre, elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier de ce qu'elle serait atteinte de pathologies nécessitant une assistance constante dans les actes de la vie courante par une tierce personne, ni au surplus de ce que sa fille pourrait seule remplir cette fonction. Par ailleurs, elle n'établit pas davantage être isolée en cas de retour en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision de transfert du 2 mars 2018 n'était pas illégale, et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision assignant à résidence Mme D...par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
18. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...à l'encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin du 2 mars 2018 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les autres moyens :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
20. En deuxième lieu, cette décision, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement l'article L. 561-2 de ce code, décrit de manière précise le parcours de MmeD..., mentionne la décision de transfert de l'intéressée vers l'Espagne, indique qu'elle ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans ce pays et est accompagnée par la plate forme d'accueil des demandeurs d'asile à Strasbourg et que le transfert demeure une perspective raisonnable. La décision contestée comportant ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie (...) ".
22. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. S'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à MmeD..., soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 2 mars 2018 qui a assigné à résidence Mme D...pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés aux instances :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 24 que les décisions du préfet du Bas-Rhin du 2 mars 2018 n'étaient pas illégales et que Mme D...ne pouvait dès lors être regardée comme partie perdante dans l'instance engagée devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D...d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2018 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 2 mars 2018 de transfert de Mme D... vers l'Espagne.
Article 2 : Le jugement n° 1801786 du 29 mars 2018 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 mars 2018 assignant à résidence Mme D...et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D...le versement d'une somme de 800 euros.
Article 3 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2018 l'assignant à résidence et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC01282