Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 4 juin 2018 sous le numéro 18NC01648, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2018 en tant qu'il concerne la situation de M.A... ;
2°) de rejeter les demandes de M. A...devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit dans l'application des articles 20 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qui concerne le point de départ du délai de trois mois dont dispose l'Etat membre pour présenter une demande de prise en charge d'un demandeur d'asile ;
- l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose une présence physique du demandeur d'asile auprès de l'autorité compétente, un enregistrement de sa demande et une procédure de détermination de l'Etat responsable à travers l'utilisation de la borne Eurodac et dans ces conditions, une simple intention ou une simple convocation ne sauraient suffire à caractériser une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, M.A..., représenté par Me Dravigny, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement par l'Etat à Me Dravigny d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Saône, le délai de deux mois à compter de la réception d'un résultat positif Eurodac ne peut prolonger le délai de trois mois prévu par l'article 21 § 1 pour saisir l'Etat membre responsable d'une demande de prise en charge ;
- le délai de trois mois prévu par le règlement (UE) du 26 juin 2013 ne se décompte pas depuis la date d'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative mais depuis celle de la présentation auprès de la personne morale conventionnée.
II- Par une requête enregistrée le 4 juin 2018 sous le numéro 18NC01649, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2018 en tant qu'il concerne la situation de MmeB... ;
2°) de rejeter les demandes de M. B...devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit dans l'application des articles 20 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qui concerne le point de départ du délai de trois mois dont dispose l'Etat membre pour présenter une demande de prise en charge d'un demandeur d'asile ;
- l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose une présence physique du demandeur d'asile auprès de l'autorité compétente, un enregistrement de sa demande et une procédure de détermination de l'Etat responsable à travers l'utilisation de la borne Eurodac et dans ces conditions, une simple intention ou une simple convocation ne sauraient suffire à caractériser une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, MmeB..., représentée par Me Dravigny, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement par l'Etat à Me Dravigny d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Saône, le délai de deux mois à compter de la réception d'un résultat positif Eurodac ne peut prolonger le délai de trois mois prévu par l'article 21 § 1 pour saisir l'Etat membre responsable d'une demande de prise en charge ;
- le délai de trois mois prévu par le règlement (UE) du 26 juin 2013 ne se décompte pas depuis la date d'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative mais depuis celle de la présentation auprès de la personne morale conventionnée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, le préfet de la Haute-Saône a confirmé le maintien de sa requête et présenté des observations au moyen relevé d'office.
M. A...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Saône relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 9 avril 2018 décidant le transfert de M. A...et de Mme B...vers l'Allemagne, Etat regardé comme responsable de leur demande d'asile, et les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les décisions de transfert :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 9 avril 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a ordonné le transfert de M. A...et de Mme B...vers l'Allemagne est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle cet Etat a donné son accord pour leur reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. A...et Mme B..., de leurs recours présentés contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif Strasbourg du 7 mai 2018 qui a annulé les décisions de transfert, au motif, au demeurant, que la responsabilité de l'examen de leur demande d'asile incombait déjà aux autorités françaises. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, à la date du 7 novembre 2018, la France était, en tout état de cause, devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A...et de MmeB..., ainsi que le reconnaît le préfet de la Haute-Saône dans ses dernières écritures. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert en litige était devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Saône tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2018 annulant les décisions de transfert de M. A...et de Mme B...vers l'Allemagne sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les décisions d'assignation à résidence :
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 9 avril 2018 du préfet de la Haute-Saône assignant M. A...et Mme B...à résidence après avoir reconnu l'illégalité de leurs décisions de transfert.
7. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout Etat de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, qu'une décision de transfert vers un Etat membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expiré le délai de trois mois prévu par le 1 précité de l'article 21. La Cour a précisé que ces dispositions contribuent de manière déterminante à la réalisation de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement dit Dublin III, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la prise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'Etat membre où cette demande a été introduite afin de ne pas différer davantage cet examen par l'adoption et l'exécution d'une décision de transfert.
9. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ".
10. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par son arrêt C-670/16 déjà mentionné, que le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement communautaire ici en cause devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La Cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
11. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4./ L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, transmet aux services de l'Etat le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et fait donc partir le délai de trois mois qu'il prévoit à son article 21, paragraphe 1. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt déjà mentionné de la Cour de justice de l'Union européenne, serait compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A...et Mme B...se sont présentés le 29 août 2017, à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Besançon, gérée par l'association d'Hygiène sociale de Franche-Comté, et qu'ils ont manifesté l'intention de demander l'asile. M. A...et Mme B...ont par ailleurs produit devant les premiers juges la lettre datée du même jour par laquelle la préfecture de Besançon les a convoqués au guichet unique " asile " de la préfecture pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile. En conséquence, les services préfectoraux étaient dès le 29 août 2017 en possession des principales informations, transmises par l'association, relatives aux demandes d'asile de M. A...et de MmeB.... Cette date constituant le point de départ du délai de trois mois fixé par l'article 21 paragraphe 1 du 1er alinéa du règlement précité du 26 juin 2013, ce délai était expiré lorsque, le 14 décembre 2017, le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes de sa requête aux fins de prise en charge des intéressés. Dès lors, en application du paragraphe 3 du même article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. A... et de MmeB..., incombait déjà à la France à la date de la décision de transfert. Par suite, le transfert en Allemagne de M. A... et de Mme B...était entaché d'une illégalité qui est de nature à entraîner l'annulation des décisions les assignant à résidence, prises sur son fondement.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 9 avril 2018 assignant M. A...et Mme B...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d'instance :
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A...et Mme B...sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A...et de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet de la Haute-Saône tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé les arrêtés du 9 mai 2018 décidant le transfert de M. A...et de Mme B...vers l'Allemagne.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du préfet de la Haute-Saône est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Mme D...B....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
8
N° 18NC01648, 18NC01649