Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2018 et 4 janvier 2019, le préfet de la Moselle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le défaut de mention du nom du médecin instructeur dans l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas irrégulier ;
- il justifie du nom du médecin instructeur ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M.D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2018, M. D..., représenté par Me J..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2018 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- ainsi que l'a estimé le tribunal, la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas justifié de la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au sein duquel le médecin instructeur ne doit pas siéger ;
- la procédure est également irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'un rapport médical, sa transmission au collège de médecins et la date de cette transmission ainsi que la désignation régulière des médecins membres du collège ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins dès lors qu'il n'a pas recherché s'il existait des possibilités de traitement effectif de ses pathologies en Albanie ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle en l'absence de traitement approprié à son état de santé en Albanie ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant albanais né le 11 octobre 1986, est entré en France le 22 juin 2013 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2014. M. D... a sollicité le 27 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A deux reprises, par arrêtés des 16 février 2015 et 28 mars 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer des cartes de séjour au titre de son état de santé et par un arrêté du 18 avril 2017, il a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement du 26 avril 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M.D.... En exécution de ce jugement, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 avril 2018 pris après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Moselle fait appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a également annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
7. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Moselle, en particulier du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit en appel, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 19 février 2018, par un premier médecin, le docteurG..., qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 20 mars 2018. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler la décision de refus de titre de séjour, sur le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute que soit établi que le médecin, auteur du rapport médical, n'avait pas siégé au sein du collège.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D....
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
9. En premier lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des mentions de l'avis rendu par ce collège que le rapport médical du docteur G...a bien été transmis au collège de médecins qui le vise dans son avis. D'autre part, les docteurs A...H..., I...C...et E...F..., membres du collège de médecins et signataires de l'avis du 20 mars 2018 ont été désignés par une décision n° 2017-25 du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 avril 2017.
10. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Dans son avis du 20 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
13. Il ressort de la décision en litige que le préfet de la Moselle s'est approprié les termes de l'avis du 20 mars 2018 et dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, au contraire, estimé lié par cet avis doit être écarté.
14. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'une hépatite B virale, d'une pleurésie tuberculeuse qui a nécessité en 2015 une intervention chirurgicale, et d'un syndrome anxio-dépressif. Ni les certificats médicaux versés au dossier par le requérant qui ne font pas état de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé, ni les rapports de l'Institut de santé publique albanais et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 14 mars 2017 relatifs au traitement de l'hépatite B virale, du fait de leur caractère général, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle, fondée sur l'avis rendu par le collège de médecins quant à la possibilité pour M. D...de bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié. Par ailleurs, M. D...n'établit pas la réalité d'un lien existant entre les troubles psychiatriques dont il est atteint et les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. D...doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Ainsi qu'il a été dit au point 14 ci-dessus, et en l'absence de tout autre élément invoqué par le requérant, M. D...ne justifie pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que M. D...n'a soulevé aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 avril 2018.
Sur l'injonction :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'arrêté du 26 avril 2018 n'était pas illégal. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
21. En second lieu, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 avril 2018 n'était pas illégal et que l'Etat ne pouvait, dès lors, être regardé comme partie perdante dans l'instance engagée devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D...d'une somme de 1 000 euros.
24. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. D...demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1803960 du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC02718