Résumé de la décision
La cour a rejeté la requête de M. E...B... qui demandait l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 8 mars 2016, rejetant sa demande d'indemnisation pour préjudices subis suite à l'embourbement de son véhicule dans une rue où se déroulaient des travaux. La cour a constaté que la commune de Pagny-sur-Moselle avait normalement entretenu l'ouvrage public et que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée. En conséquence, M. B... a été débouté de sa demande, et les demandes de frais de justice formulées par la commune et la société Eurovia Lorraine ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Charge de la preuve : La cour souligne que pour obtenir réparation, il appartient aux usagers de prouver à la fois l'existence du préjudice et le lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage. Le maître d'ouvrage peut s'exonérer en prouvant un entretien normal de l'ouvrage ou la faute de la victime. La cour a noté : "il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime".
2. Nature des travaux et signalisation : La cour a pris en compte les travaux d’aménagement réalisés par la société Eurovia Lorraine, ainsi que les arrêtés d'interdiction de circulation pris par le maire. Malgré les erreurs de dates sur l'affichage, la cour a estimé que la commune avait correctement assuré la signalisation, ce qui a préservé sa responsabilité. La cour a observé : "la commune établit avoir normalement entretenu l’ouvrage notamment par une signalisation adéquate des travaux".
3. Responsabilité de la victime : La cour a également considéré que M. B..., en tant que riverain, ne pouvait ignorer la situation des travaux en cours, ce qui a eu un impact sur la décision de ne pas engager la responsabilité de la commune. La cour a noté que "M. B..., riverain des voies en travaux ne pouvait ignorer que les travaux n’étaient pas achevés et que la rue Brichon n’était pas praticable avec son véhicule".
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité et entretien des ouvrages publics : La décision résulte d’une interprétation des obligations du maître d’ouvrage, notamment sur la nécessité d’un entretien normal des ouvrages publics selon le Code général des collectivités territoriales, s’appuyant sur les principes de la responsabilité administrative.
2. L'absence de signalisation : La cour a considéré que, bien que l'affichage de l'arrêté ne fût pas correct, cela ne suffisait pas à démontrer une carence en matière de signalisation. Cette appréciation s'inscrit dans le cadre des articles de la responsabilité administrative qui stipulent que "la simple absence d'une signalisation ne saurait suffire à engager la responsabilité de la collectivité".
3. Frais de justice : En ce qui concerne les frais exposés, la décision rappelle les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui disposent que "la partie perdante est tenue de payer à l'autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens". En rejetant les demandes des deux parties sur ce fondement, la cour souligne que "la commune de Pagny-sur-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
Cette décision illustre l'application rigoureuse des règles de la responsabilité administrative, en clarifiant les obligations des maîtres d'ouvrage vis-à-vis des usagers et le potentiel de responsabilité des victimes dans la survenance de dommages liés à l'utilisation d'ouvrages publics.