Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, M. A... C...et Mme D...C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 août 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 mai 2014 prises à leur encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
- il s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de les admettre provisoirement au séjour ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...C..., ressortissante serbe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2013 ; que son frère, M. A...C..., de même nationalité, est entré irrégulièrement en France le 17 mars 2014 ; que le 15 avril 2014, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par des décisions du 20 mai 2014, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et a transmis leurs demandes à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M.C... et Mme C...relèvent appel du jugement du 3 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans sa version alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les décisions en litige mentionnent les considérations de droit dont elles font application ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme C...; qu'ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés et qu'ils auraient été rédigés à l'aide d'une formule stéréotypée, ces décisions sont suffisamment motivées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la chronologie de la procédure afférente à leurs demandes d'asile révèle par elle-même le défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale ; qu'ils se fondent à cet effet sur le fait que les convocations qui leur ont été adressées le 15 avril 2014 portaient déjà la mention " convocation selon la procédure prioritaire " alors qu'ils n'avaient encore produit aucun élément à l'appui de leurs demandes, ces mêmes convocations les invitant à se présenter le 29 avril 2014 à l'accueil général de la préfecture du Doubs munis de leurs dossiers complets de demandes d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions attaquées datent du 20 mai 2014, soit plus de vingt jours après leur entretien en préfecture ; qu'ainsi, la seule circonstance que leurs demandes aient été pré-orientées vers un examen dans le cadre de la procédure prioritaire entre le 15 avril et le 29 avril 2014 n'est pas par elle-même de nature à révéler qu'à la date du 20 mai 2014, le préfet n'aurait procédé à aucun examen de la situation personnelle et familiale des intéressés ou qu'il se serait estimé lié par le fait qu'ils ont la nationalité d'un pays d'origine considéré comme sûr ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;
5. Considérant que M. C... et Mme C...sont des ressortissants de Serbie, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'ils soutiennent avoir fui la Serbie en raison des menaces de mort et des violences dont ils auraient été victimes et qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour dans ce pays, ils n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent qu'ils seraient personnellement exposés, en Serbie, à des risques particuliers pour leur vie ou leur liberté ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que leur situation aurait justifié que le préfet ne fasse pas application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00910