Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2018, M. G..., représenté par Me D...de la SELARL Guitton - D... - Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2017 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de cet accord ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1979, déclare être entré en France au cours du mois d'avril 2014, sous couvert de son passeport algérien et d'un visa de court séjour en vue de rejoindre son épouse, de nationalité française et il a obtenu le 3 avril 2015 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française. Le 28 janvier 2016, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence ainsi qu'à titre subsidiaire, son admission au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 12 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. M. G...fait appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 12 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E...A..., directeur de la citoyenneté et de l'action sociale à l'effet de signer notamment les décisions relatives au refus d'admission au séjour. L'article 4-1 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., cette délégation sera exercée dans le domaine de l'immigration et de l'intégration s'agissant des décisions relatives au séjour par Mme B...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration. Cette délégation n'est ni générale ni absolue. Par suite, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A... n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que Mme C...n'était pas compétente pour signer la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en particulier les articles 6 et 7 de cet accord, indique les motifs de droit et de fait pour lesquels un certificat de résidence a été refusé à M. G.... Ainsi, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si M.G... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne conteste pas la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande à ce titre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis du même accord relatif à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions énoncées par ces stipulations pour la délivrance de ce certificat seraient remplies est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.G....
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. G...a rejoint, en 2014, son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 1er octobre 2006 en Algérie, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre que l'intéressé a, le 19 novembre 2016, adressée au préfet qu'ils sont séparés depuis le mois de juin 2014 et que, par une ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2015, le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nancy a autorisé les époux à introduire une demande de divorce. Aussi, M. G... n'établit pas la réalité d'une vie commune avec son épouse de nationalité française. En outre, le requérant, qui résidait en France depuis trois années à la date de la décision contestée, ne démontre pas l'existence de liens privés intenses et stables en France. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la fiche de renseignements complétée par l'intéressé le 16 mai 2016, M. G... n'est pas dépourvu de toute attache, notamment familiale, en Algérie où résident sa mère, ses deux soeurs et son frère. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par M. G..., le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 18NC02132