Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2015 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en requalifiant sa demande d'annulation dirigée contre la décision implicite de refus de séjour contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 2 octobre 2014 ;
- les premiers juges ont également méconnu le principe du contradictoire dès lors il n'a pas pu répondre utilement au mémoire en défense du préfet dont il n'a eu connaissance que le 29 décembre 2014, soit le jour même de la clôture de l'instruction ;
- la décision explicite de refus de titre de séjour du 2 octobre 2014 ne peut se substituer à la décision implicite de refus de séjour dès lors qu'elle répond à une nouvelle demande de titre de séjour du 20 mars 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2015 et 4 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande notamment au juge d'appel de juger l'affaire au fond.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul mémoire en défense du préfet de Meurthe-et-Moselle, enregistré au greffe du tribunal le 23 décembre 2014, a été communiqué à M. B... le même jour, sans qu'il soit procédé à un report de la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 29 décembre 2014 ; que le requérant qui ne disposait que d'un délai de six jours, comprenant d'ailleurs un jour chômé et un jour férié, pour pouvoir répondre utilement à ce mémoire, est par suite fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par M.B..., ce jugement doit être annulé ;
4. Considérant que le dossier étant en état d'être jugé, il y a lieu, ainsi que le demande le ministre en défense, de statuer au fond, par la voie de l'évocation et sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
5. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant turc né le 3 octobre 1985, est entré en France le 22 octobre 2009 ; que l'intéressé a sollicité le 20 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ; que cette demande a été réceptionnée par la préfecture le 27 septembre 2012 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que le 20 mars 2014, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B... demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 20 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit à l'appui de son mémoire en défense, communiqué à l'intéressé le 23 décembre 2014, une décision du 2 octobre 2014 par laquelle il a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort des termes de la décision expresse de refus de séjour du 2 octobre 2014, que le préfet a refusé l'admission au séjour de M. B... en examinant précisément et successivement tous les fondements invoqués dans sa demande du 20 septembre 2012 ainsi dans celle du 20 mars 2014, présentée également au titre de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 2 octobre 2014, qui s'est substituée à la première décision implicite de rejet ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels ses demandes de titre de séjour ont été refusées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B... ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité bosnienne, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu un enfant né le 1er août 2012 qu'il a reconnu et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier ; que M. B..., qui s'est maintenu en France au bénéfice de demandes successives de titre de séjour, n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens avec la mère de son enfant, et ne justifie pas davantage qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en outre, il ne justifie pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B...n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
13. Considérant que les éléments mentionnés au point 10 dont se prévaut M. B...ne sauraient être regardés comme caractérisant des motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 11 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
16. Considérant que M. B...étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1301416 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02009