Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante angolaise née le 16 mars 1988, est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2013 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2014 ; que par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme A... B...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée, de nationalité angolaise, est entrée en France irrégulièrement le 8 mars 2013, que sa demande d'asile du 14 mars 2013 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2014 ; que la décision en litige mentionne également que l'intéressée vit seule en France avec son enfant et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni ne pas disposer d'attaches privée ou familiale en France telles qu'un refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à la requérante comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de la requérante ;
4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige Mme A... B...avait uniquement sollicité un titre de séjour tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a refusé d'admettre au séjour Mme A...B...en estimant notamment que ce refus ne porterait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet doit être regardé comme ayant examiné d'office le droit au séjour de la requérante sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée très récemment en France avec sa fille, à l'âge de vingt-cinq ans ; que si elle soutient qu'elle était enceinte d'un second enfant, né en France le 10 septembre 2014, il ressort des pièces du dossier, alors au demeurant que la naissance de cet enfant est postérieure à la décision en litige, que le père de cet enfant, ressortissant allemand avec lequel d'ailleurs la requérante ne se prévaut d'aucune communauté de vie, réside en Allemagne et que la requérante ne justifie pas que ce dernier dispose de l'autorité parentale ; que, par ailleurs, si la fille de la requérante était scolarisée en classe de grande section de maternelle au titre de l'année 2013/2014, Mme A... B...n'établit ni même n'allègue que son enfant ne pourrait pas poursuivre avec elle une vie privée et familiale normale en Angola et y continuer sa scolarité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée du séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant, d'une part, que Mme A...B...ne justifie pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre avec elle une vie familiale normale en Angola et y poursuivre sa scolarité ; que, d'autre part, la requérante n'établit pas que le père de l'enfant né en 2014, de nationalité allemande et qui réside en Allemagne, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et disposerait de l'autorité parentale ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, et en l'absence d'autres éléments, doit être écarté le moyen tiré ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A...B... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de la requérante ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
16. Considérant, en cinquième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si la requérante soutient qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 7, ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) " ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par la requérante et notamment des termes du certificat médical du 3 juillet 2014 établi par un psychiatre et de l'attestation d'un médecin gynécologue à l'attention d'une assistante sociale en vue de l'obtention d'un logement que l'état de santé de Mme A...B...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine compte tenu de sa grossesse ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et en l'absence d'autres éléments, doit être écarté le moyen tiré ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A...B... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant que Mme A...B...n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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15NC00331 2