Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- faute pour le préfet de l'avoir invité à produire les pièces dont l'absence a fondé la décision défavorable, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas sa promesse d'embauche au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, qui a examiné d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 29 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 janvier 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, interjette appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que si M.B..., se prévalant d'une promesse d'embauche, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a, par l'arrêté précité, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au motif, d'une part, qu'en l'absence de promesse d'embauche visée par les services de la main d'oeuvre étrangère et de visa long séjour, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne répondait pas aux conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-11 7° et R. 313-21 du même code et qu'enfin, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, il ne présentait aucun élément de nature à justifier son admission au séjour pour des raisons humanitaires ou motifs exceptionnels et ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant examiné la demande de M. B...sur le fondement de l'ensemble de ces dispositions, dont l'intéressé peut utilement se prévaloir ;
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente (...) un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article L. 5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 alors en vigueur, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 alors en vigueur, définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l'instruction de sa demande en sa possession ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le fait que la demande d'autorisation de travail émise par la société Depan Autos n'était pas visée par les services de la main d'oeuvre étrangère et que M. B...était dépourvu de visa long séjour ; que, ce faisant, le préfet du Bas-Rhin a qualifié les éléments présentés à l'appui de la demande de M. B...sans estimer que des pièces manquantes faisaient obstacle à son instruction ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à inviter l'intéressé à compléter son dossier par la production desdits visas avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, en précisant que M. B...ne présentait aucun élément de nature à justifier son admission au séjour pour raisons humanitaires ou motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué a nécessairement renvoyé à la mention expresse évoquée plus haut et relative à la promesse d'embauche dont bénéfice l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il ne ressort en revanche pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin se serait cru à tort en situation de compétence liée en examinant la demande de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés ;
7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il maîtrise la langue française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne constituent pas par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2010 et du 30 mars 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 20 avril 2011 et 21 août 2012, soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de ses origines serbes ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
2
N°15NC00361