Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 27 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, à partir du 1er mai 2017, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 16 juin 2017 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- l'offre de prise en charge dont il a bénéficié ne faisait pas mention des conséquences que pouvait engendrer un défaut de présentation aux autorités administratives ; en tout cas, il n'a pas pu les comprendre ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il disposait bien d'un motif légitime justifiant son absence au rendez-vous près de l'administration ;
- il doit pouvoir rester en France pour porter assistance à sa mère gravement malade ;
- le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder les conditions matérielles en raison de son manquement à son obligation de présentation ;
- l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux dispositions de l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Un mémoire présenté pour le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 6 octobre 2021.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marchal, conseiller rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 7 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant kazakh, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 20 septembre 2016 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du
22 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... ayant été déclaré en fuite, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 16 juin 2017, suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. B... fait appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (...). ".
3. La décision litigieuse, qui vise notamment les dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation administrative et familiale du requérant et indique, après avoir rappelé les observations présentées par M. B..., que ce dernier n'a pas respecté l'obligation qui lui a été faite de se présenter aux autorités, de sorte que, à défaut pour M. B... de justifier être dans une situation de vulnérabilité, les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait doivent être suspendues. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, par un courrier du 24 avril 2017, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B... de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et lui a accordé un délai de quinze jours pour faire part de ses observations. Conformément à cette invitation, le requérant a présenté des observations écrites par un courrier du 5 mai 2017. M. B... ne saurait soutenir que la décision n'a pas pris en compte ses observations, alors qu'elle répond précisément dans sa motivation aux différents éléments exposés dans son courrier du 5 mai 2017. Le seul fait que les conditions matérielles du requérant ont été suspendues avant l'édiction de la décision litigieuse révèle tout au plus l'existence d'une précédente décision implicite de suspension, qu'il revenait au requérant, s'il s'y croyait fondé, de contester distinctement, mais ne saurait permettre de considérer que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de l'offre de prise en charge signé par M. B... le 20 septembre 2016, que ce dernier a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Si le requérant indique qu'il n'aurait en réalité pas été informé dans une langue qu'il comprend, les mentions du formulaire font état de ce qu'un interprète est intervenu. Le seul fait que la mention de " professionnel " soit rayée derrière la référence à l'intervention d'un l'interprète ne permet pas à elle-seule de justifier que M. B... n'aurait pas reçu les informations exigées par les dispositions précitées dans une langue qu'il maîtrise. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été obligé par un courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 24 février 2017, notifié le 8 mars suivant, de se présenter auprès de la direction départementale de la police aux frontières en vue de son transfert vers la République tchèque. Ce courrier, qui est bien versé au dossier, laissait à M. B... un délai de 15 jours après sa réception pour se présenter aux agents de la direction départementale de la police aux frontières. M. B... n'a pas respecté cette obligation. Si le requérant indique qu'il n'a pas méconnu ses obligations et disposait d'un motif légitime excusant son absence, dès lors que sa mère, également en France, était malade et que sa présence à ses côtés était nécessaire, il n'apporte que des éléments largement postérieurs à la décision litigieuse pour justifier de l'état de santé de sa mère et ne démontre ainsi pas qu'il aurait été empêché de se rendre auprès de la police des frontières dans les quinze jours suivant la notification du courrier de la préfète. La circonstance que son attestation de demandeur d'asile aurait été renouvelée postérieurement à son absence est sans influence sur la matérialité du manquement de M. B... à ses obligations. Par suite, le préfet, qui a bien pris en compte la situation personnelle de M. B..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, la décision litigieuse a pour unique objet de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B.... Le requérant ne saurait ainsi, pour obtenir l'annulation de la décision litigieuse, faire utilement valoir qu'il doit pouvoir rester en France pour accompagner sa mère gravement malade.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est notamment assuré que M. B... ne justifiait pas être dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimé en situation de compétence liée pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. B... bénéficiait en raison de son manquement à son obligation de présentation auprès de la police des frontières.
11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
12. M. B... soutient que les dispositions précitées au point 4 de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, ne sont pas conformes à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en tant qu'elles n'imposent pas en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux et la garantie d'un niveau de vie digne. Toutefois, dans une décision du 30 janvier 2017, le Conseil d'Etat a jugé que les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 744-8, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, correspondaient aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Ainsi, ces dispositions, qui écartent toute automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qui imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Il ne ressort en outre ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, seraient incompatibles avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE au motif que la suspension, le retrait et le refus qu'elles prévoient priveraient les demandeurs d'asile d'un niveau de vie digne. Le moyen ainsi formulé doit être écarté.
13. En dernier lieu, ainsi qu'il a été invoqué au point précédent, la suspension des conditions matérielles d'accueil ne fait, en toute circonstance, pas obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne pour garantir aux demandeurs d'asile le bénéfice de conditions matérielles décentes d'accueil. Le requérant, qui ne justifie nullement avoir été placé dans l'impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le placerait dans une situation de dénuement matériel extrême.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
N° 21NC00029 6