Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les observations de MeC..., représentant MmeB....
1. Considérant que Mme B..., née en 1974 et de double nationalité béninoise et nigériane, est entrée en France pour la dernière fois le 27 janvier 2013, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, accompagnée de son enfant mineur, de nationalité américaine, après avoir vécu aux Etats-Unis, au Bénin, au Nigéria puis en Chine ; que ses trois autres enfants, également ressortissants américains, l'ont rejointe en France ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2016 ; qu'elle a alors déposé le 28 mars 2016 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé comme pays de destination le pays dont la requérante a la nationalité, et l'a astreinte à se présenter à la gendarmerie afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que Mme B... relève appel du jugement du 3 février 2017 du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'à la date de la décision, Mme B... séjournait en France depuis trois ans et demi, au bénéfice de sa demande d'asile principalement, après y être entrée à l'âge de 38 ans ; que son époux, duquel elle indique en outre être séparée, a également fait l'objet de décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français par un autre arrêté du 14 juin 2016 du préfet de la Vendée et est retourné le 26 août 2016 au Nigéria ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que ses quatre enfants, de nationalité américaine, et y compris sa fille aînée si elle le souhaite, ne pourraient pas accompagner leur mère dans son pays de renvoi, et notamment au Bénin ou au Nigéria où ils ont vécu entre 2006 et 2010 ; qu'en outre, son père et deux de ses soeurs résident au Bénin ; que dès lors, et en dépit de la scolarisation de ses enfants et de la circonstance qu'elle n'a vécu que brièvement au Bénin au cours des vingt dernières années, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
4. Considérant que Mme B... ne peut utilement invoquer ces stipulations à propos de son enfant Laila, née en 1997 et par suite majeure à la date de la décision ; que la seule circonstance que ses trois enfants mineurs à cette date, nés en 1998, 2000 et 2002, soient scolarisés en France et bien intégrés dans leur environnement scolaire, n'est pas de nature établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de la Vendée ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que ces trois enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France, notamment dans le pays d'origine de leur mère ou aux Etats-Unis dont ils possèdent la nationalité et où ils ont déjà été scolarisés et ont vécu dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4, les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de la décision ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant que les seuls éléments mentionnés aux points 2 et 4 ne suffisent pas à établir que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00785