Vu la procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2013 rejetant sa réclamation ;
3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de l'origine, de la nature et de la teneur des pièces obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;
- l'administration ne lui a pas communiqué l'intégralité de ces pièces alors que rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas utilisé des pièces non communiquées ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a demandé la communication des déclarations de chiffre d'affaires de la société TLDM par un courrier du 9 juin 2011 ;
- ne s'étant pas opposé au contrôle fiscal, il n'entre pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
- le défaut de présentation de la comptabilité de la société TLDM ne porte que sur les mois de juin à décembre 2009 et résulte d'un cas de force majeure ;
- il a répondu aux mises en demeure du 11 mai 2011 portant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2010 et sur la déclaration de résultat relative à l'exercice ouvert le 1er novembre 2009 ;
- le jugement ne se prononce pas sur l'existence d'une opposition à contrôle fiscal, à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office ;
- étant assis sur des éléments de fait qui caractérisent une infraction pénale, les redressements ne sont pas fondés ;
- il n'est pas l'auteur des opérations imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., qui a exercé à titre individuel l'activité de transport de marchandises, relève appel du jugement du 9 décembre 2014 en tant que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, d'un montant de 90 237 euros, appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2009, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation :
2. Considérant que la décision de rejet de la réclamation de M. D...prise par le directeur des finances publiques du Centre le 25 janvier 2013 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que l'activité individuelle de transport de marchandises exercée par M. D... sous l'enseigne TLDM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2009, au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 2009, M. D... a confié la gestion de son activité à un tiers, M.C..., a remis la comptabilité de son entreprise à la société d'expertise-comptable de ce dernier et n'a pas été en mesure de la présenter au vérificateur lors de la vérification de comptabilité, ce qui a donné lieu à deux procès-verbaux pour défaut de présentation de comptabilité, dressés les 22 et 28 mars 2011 ; qu'il fait valoir qu'en dépit de ses diligences, il n'a pu obtenir la restitution de sa comptabilité auprès de M.C..., auquel la société d'expertise-comptable la détenant l'avait remise ; que de tels circonstances caractérisent le fait d'un tiers, au sens des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
5. Considérant que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office étant fondée sur la situation d'opposition à contrôle fiscal dans laquelle s'est trouvé le requérant et non sur l'absence de réponse aux mises en demeure de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été adressées, le moyen tiré du dépôt de ces déclarations n'est pas utilement invoqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient pas lui être notifiés dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition ; qu'ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. D...ont été évalués d'office à la suite de l'opposition au contrôle fiscal dont son activité a fait l'objet ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence de précisions relatives à l'origine, à la nature et à la teneur des pièces obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, au défaut de communication de ces pièces en réponse à la demande adressée au service et à l'absence de réponse à une demande de communication des déclarations de résultat déposées au nom de son entreprise, demande dont l'existence n'est au demeurant pas établie, ne sont pas utilement invoqués ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des prestations de service de transport de marchandises qui ont été réalisées sous l'enseigne TLDM et sous l'autorité de M.C..., auquel M. D...avait confié la direction de son entreprise, et qui ont été payées, ainsi que l'attestent les relevés du compte bancaire à usage professionnel ouvert au nom du requérant et pour lequel M. C...bénéficiait d'une procuration ; que ces opérations ont ainsi été effectuées au nom du requérant ; que si M. D... soutient en avoir ignoré l'existence, ne pas en avoir tiré profit et avoir été ainsi victime d'un abus de confiance, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00492 4
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