Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mars 204;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- portant sur une période couverte par la procédure de liquidation judiciaire, les mises en demeure de déposer des déclarations de revenus auraient dû être adressées au mandataire liquidateur chargé de la liquidation de son entreprise agricole ;
- le service a sous-évalué le montant des charges déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent (...) des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à laquelle ces dispositions sont également applicables ; qu'en revanche, l'obligation de déclarer ses revenus est une obligation personnelle incombant au titulaire de ces revenus ; que le contribuable reste ainsi tenu, malgré le dessaisissement prévu par l'article L 641-9 du code de commerce, de procéder lui-même à la déclaration de ses revenus et, le cas échéant, de répondre aux mises en demeure qui lui sont adressées lorsqu'il n'a pas spontanément respecté cette obligation ;
4. Considérant que M. C...a exercé dans le cadre d'un groupement foncier agricole dont il était le gérant et l'unique associé une activité agricole soumise au régime réel d'imposition ; qu'il a été placé en liquidation judiciaire au titre de cette activité par un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 4 mai 2004 ; que la clôture de la liquidation pour extinction du passif a été prononcée par un jugement du même tribunal du 21 septembre 2010 ; que l'administration fiscale a mis le requérant en demeure de déposer sa déclaration de revenus relative à l'année 2008 par un courrier du 15 septembre 2009 reçu le 23 septembre suivant et sa déclaration de revenus agricoles relative à la même année par un courrier du 27 septembre 2010 qui a été retourné au service au motif qu'il n'avait pas été réclamé ; qu'en l'absence de déclaration, les bénéfices agricoles réalisés ont été évalués dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office et les conséquences de cette évaluation en matière d'impôt sur le revenu ont été notifiées au contribuable dans le cadre de la procédure de taxation d'office ;
5. Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en lui adressant la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus relative à l'année 2008 sans tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire dont son activité agricole faisait alors l'objet ; qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, les redressements relatifs à l'impôt sur le revenu lui ont été régulièrement notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office ;
6. Considérant que, d'autre part, la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus catégoriels a été régulièrement adressée, le 27 septembre 2010, au contribuable après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; que, par suite, ces bénéfices agricoles ont régulièrement été imposés dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant que les bénéfices agricoles réalisés par M. C...ayant été imposés dans le cadre de la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par le requérant en 2008 a été évalué à 272 049 euros sur la base de ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que le vérificateur a ensuite fixé le montant des charges déductibles à 63% par référence à la proportion des charges retenues en 2007 ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que le chiffre d'affaires réalisé en 2007, évalué d'office à 412 064 euros dans le cadre d'un précédent contrôle, est sans commune mesure avec les chiffres d'affaires réalisés en 2005 et en 2006, alors qu'ils s'étaient respectivement élevés à 219 950 euros et 373 705 euros au cours de ces deux années et, d'autre part, que les charges auraient pu être calculées par référence à la moyenne des charges constatées au cours des trois années antérieures, il n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01242 3
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