Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 en tant qu'il rejette leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la facture de gros oeuvre du 28 janvier 2008 émise par la société à responsabilité limitée (SARL) B...Frères a fait l'objet d'un avoir total, en raison de travaux non prévus au devis, et la recette correspondante figure, contrairement à ce que soutient l'administration, en comptabilité, au compte 418 " clients factures à établir ", ainsi qu'en attestent les écritures comptables figurant au grand livre et la totalité des factures ; cette somme constitue en conséquence une dette des requérants à l'égard de la société, et non une libéralité ;
- en ce qui concerne les apports figurant en compte courant d'associé de M.B..., dès lors qu'une créance en compte courant n'a aucune incidence sur le résultat de l'entreprise en tant que tel, en refusant la déduction de la charge et en rapportant le même montant au titre du compte courant, il y a un doublement artificiel des rehaussements notamment en ce qui concerne les achats de marchandises de 23 920 euros ;
- l'écriture de 9 674,41 euros est une régularisation de règlements effectués par l'associé de factures Leroy Merlin ;
- les sommes de 1 746,99 euros et 3 932,88 euros correspondent à des régularisations de factures " Point P " et " Pro BTP " ;
- la somme de 3 500 euros au titre de l'année 2009 correspond à la remise en banque d'un chèque de même montant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme B....
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) B...Frères, dont M. A...B...est associé et gérant, au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, l'administration a procédé à différents rehaussements à 1'impôt sur les sociétés pour chacun de ces exercices et imposé au titre des mêmes années entre les mains de M. et Mme A...B...des sommes qu'elle a qualifiées de revenus distribués ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 29 avril 2014 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009 à hauteur respectivement de 27 078 euros et de 354 euros et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme B...une somme de 44 071 euros, correspondant à la réintégration dans le chiffre d'affaires de la SARL B...Frères du montant toutes taxes comprises d'une facture relative à des prestations de gros oeuvre pour la réalisation de deux pavillons dont le requérant est propriétaire ; que le service a indiqué dans la proposition de rectification du 24 février 2011 que la somme en cause ne figurait pas en comptabilité, ni dans les comptes de produits, ni au compte client " KadirB... ", qui a été soldé du seul montant de la facture relative à un autre lot afférent au même chantier ; que si les requérants font valoir que cette facture a fait l'objet d'un avoir en raison de travaux non prévus qui ont été réalisés par la suite, aucune pièce justificative, et notamment un avoir annulant la facture initiale, n'a été présentée ; que, par ailleurs, la somme de 47 840 euros comptabilisée à la clôture de l'exercice 2008 au compte 418 " clients factures à établir " qui retrace selon les requérants l'inscription en comptabilité de cette opération, correspond en réalité, selon les explications fournies au cours de la vérification de comptabilité par M B...le 8 janvier 2011, au solde des travaux réalisés pour la construction d'un bâtiment commercial au profit de la société civile immobilièreB... ; qu'ainsi ils ne produisent aucun élément, qu'ils sont seuls en mesure de fournir, à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, les requérants n'ayant pas accepté ce rehaussement, l'existence, du montant et de l'appréhension de ce revenu ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ; que l'administration a imposé entre les mains des requérants au titre des années 2008 et 2009 des sommes figurant au crédit du compte courant de M.B..., d'un montant, pour chacune de ces années et respectivement, de 39 274 euros et 3 500 euros ; que le service a indiqué dans la proposition de rectification adressée aux requérants qu'aucun élément relatif à ces sommes n'a été produit par la SARL B...Frères pour justifier l'existence des dettes de la société à l'égard de son associé ; que M. et Mme B...soutiennent, en ce qui concerne l'année 2008, que M. B...a acquitté sur ses fonds personnels des dépenses incombant à l'entreprise, consistant en des achats de marchandises pour le montant de 23 920 euros et en des achats effectués auprès des entreprises Leroy Merlin, Point P et Pro BTP pour les montants respectifs de 9 674,41 euros, 1 746,99 euros et 3 932,88 euros et, en ce qui concerne l'année 2009, que la somme de 3 500 euros correspondrait à la remise en banque d'un chèque de même montant à la date du 14 novembre 2009 ; qu'ils ne versent aucun élément, qu'ils sont cependant seuls en mesure de produire, à l'appui de leurs affirmations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, les requérants n'ayant pas accepté ce rehaussement, de l'existence, du montant et de l'appréhension de ces revenus au titre de chaque année ;
5. Considérant, enfin, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de M. et Mme B...au titre des années 2008 et 2009 n'ont pas été assorties de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application de cette pénalité n'était pas justifiée est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01733