Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ce qui a conduit le préfet à commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ;
- le refus de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé, l'article R. 313-22 du même code ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande d'asile ayant été rejetée, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation personnelle à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction des décisions prises à son encontre, de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 313-22 du même code, de l'illégalité de cette décision résultant de celle de la décision de refus de titre de séjour qu'elle invoque par voie d'exception, et de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant que Mme C...se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sa présence sur le territoire français depuis plus de quatre ans, de l'absence d'attaches familiales en Haïti depuis le tremblement de terre qui s'y est produit en janvier 2010 et de sa bonne intégration à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en janvier 2011, n'y résidait que depuis trois ans environ à la date de l'arrêté contesté et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'en outre, elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas des relations qu'elle entretiendrait avec sa grand-mère maternelle et une tante et un oncle qui résident dans le département de l'Essonne ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
5. Considérant que la demande d'asile de la requérante ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru en situation de compétence liée pour fixer comme pays de renvoi tout pays dans lequel elle établit être admissible ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00392 3
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