Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme C..., ressortissants arméniens, ont contesté les arrêtés du préfet du Loir-et-Cher en date du 3 septembre 2014 qui leur refusaient un titre de séjour et ordonnaient leur éloignement du territoire français. Ils soutenaient que leur intégration dans la vie locale et la bonne scolarité de leur fille constituaient des motifs humanitaires justifiant leur demande. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête, décision confirmée en appel par la cour administrative. La cour a conclu que les arguments présentés par les requérants ne suffisaient pas à établir des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Motivations des arrêtés: La cour a jugé que "les arrêtés contestés qui comportent l’énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés". Cela montre que les autorités ont fourni une justification claire pour leur décision.
2. Conditions humanitaires: En référence à l’article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a déclaré que "ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels". La cour a estimé que la participation à la vie locale et de bons résultats scolaires ne constituaient pas, en soi, des motifs suffisants pour un titre de séjour.
3. Intérêt supérieur de l’enfant: Pour les requérants, la scolarisation de leur fille en France faisait partie des éléments essentiels à considérer pour respecter l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cependant, la cour a conclu que "la circonstance que leur fille aînée soit scolarisée en France ne suffit pas…à établir une violation de l'article 3-1" en l’absence de preuves de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14: Ce texte stipule que la carte de séjour temporaire peut être accordée si "l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels". La cour a interprété cette disposition comme exigeant des preuves tangibles de circonstances spécifiques et exceptionnelles qui ne pouvaient être apportées par M. et Mme C....
2. Convention internationale des droits de l'enfant - Article 3-1: Cet article impose que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". La cour a jugé que le lien entre la scolarité en France et le respect de cet intérêt supérieur n'était pas démontré suffisamment par les requérants.
En mettant ces éléments ensemble, la décision de la cour souligne que bien que les considérations humanitaires soient importantes, elles doivent reposer sur des preuves substantielles et circonstancielles qui se distinguent des circonstances ordinaires de la vie quotidienne.