Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est contraire aux articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne celle la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui s'est substitué à son article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; que l'article R. 5221-15 de ce code dispose : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger résidant en France sous couvert, notamment, d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur l'absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du requérant alors que ce dernier lui avait transmis le formulaire correspondant dûment rempli et signé par son futur employeur, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il n'avait fondé le refus de titre de séjour contesté que sur ce seul motif qui est légalement fondé ;
5. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision de refus de titre de séjour serait entachée, de la méconnaissance par cette décision du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la contrariété du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de la contrariété de cette dernière décision à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00797 3
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