Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, à laquelle des pièces complémentaires ont été jointes les 4 août 2015 et 5 janvier 2016, Mme D...représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour a pour conséquence l'illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 26 mai 2015 et 7 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, s'en rapportant à son mémoire en défense de première instance et précisant que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de faits postérieurs à la décision contestée.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeD....
1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République du Congo, née le 4 avril 1992, est entrée en France au mois de juillet 2009 selon ses déclarations ; que par un arrêté du 10 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République du Congo comme pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Considérant que si la requérante fait valoir que, arrivée mineure en France, elle y résidait depuis cinq ans à la date de la décision contestée et y a passé son baccalauréat avant de poursuivre des études de droit, que sa mère a acquis la nationalité française par le mariage, qu'elle est la seule membre de sa fratrie à ne pas être française et qu'elle est prise en charge financièrement par ses parents, elle n'établit pas par ces seuls éléments la réalité de motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
6. Considérant qu'au vu des circonstances rappelées au point 4 et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches en République du Congo où travaille sa mère et où vit sa grand-mère maternelle qui a assuré son éducation, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et par suite ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
7. Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que la requérante invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00811