Résumé de la décision
M.B..., de nationalité algérienne, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 29 avril 2014. Cet arrêté refusait de lui accorder un titre de séjour et le contraignait à quitter le territoire français. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, jugeant que l'arrêté était suffisamment motivé et que M.B... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un certificat de résidence de plein droit en vertu de l'accord franco-algérien.
Arguments pertinents
1. Suffisante motivation de l'arrêté : La cour a statué que l'arrêté contesté contenait les "motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé" et offrait une appréciation adéquate des éléments de la vie personnelle du requérant. Cela répond à l’argument selon lequel l’arrêté n’était pas suffisamment motivé.
2. Conditions de résidence non établies : La cour a considéré que M.B... n’avait pas prouvé sa présence continue en France entre 2007 et 2012, et que, par conséquent, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La cour a affirmé que le préfet n’avait pas l’obligation de saisir la commission du titre de séjour, car M.B... ne remplissait pas les critères requis pour obtenir un certificat de résidence.
3. Rejet des moyens d'appel : Les moyens soulevés par M.B..., relatifs à la méconnaissance des articles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne des droits de l’homme, ont été écartés sans éléments nouveaux. La cour a adopté les motifs précédemment retenus par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Motivation des actes administratifs : La cour a mis en avant que l’arrêté contenait une "appréciation sur les éléments relatifs à sa vie personnelle". Cette appréciation découle des principes établis concernant la nécessité de la motivation dans les décisions administratives, conformément au Code de justice administrative - Article L. 211-1.
2. Conditions pour délivrer un certificat de résidence : Au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la cour a souligné que le certificat de résidence « portant la mention ‘vie privée et familiale’ est délivré de plein droit » uniquement aux étrangers justifiant de leur résidence en France depuis plus de dix ans. La référence appropriée ici est :
- Accord franco-algérien - Article 6 : « Le certificat de résidence portant la mention ‘vie privée et familiale’ est délivré de plein droit… au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ».
3. Pouvoirs du préfet : La cour a confirmé que selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 312-2, le préfet n’est pas obligé de soumettre à la commission du titre de séjour le cas d’un étranger ne répondant pas aux conditions d’obtention d’un certificat de résidence.
En somme, la cour a validé les décisions antérieures en s'appuyant sur l'absence de preuves de résidence établie et a confirmé qu'aucune obligation de saisine de la commission du titre de séjour ne pesait sur le préfet dans cette situation.