Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes dont il conteste l'imposition correspondent au remboursement de frais qu'il a engagés ;
- l'application de la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., employé au cours de la période d'imposition en litige par la société Financière Louxor ayant une activité de marchand de biens, relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 au titre de l'exercice d'une activité occulte de marchand de biens et de la perception de sommes d'origine indéterminée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 2006 :
2. Considérant que M. B...soutient que les sommes de 4 784 euros, 2 000 euros, 18 289 euros et 15 000 euros qui lui ont été respectivement versées par la société civile immobilière (SCI) Le Moulin des Roches et les sociétés Espace Miroir III, Mag'Immo et Les Terrasses d'Iso, que le vérificateur a regardées comme des honoraires et imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondent au remboursement de frais qu'il aurait engagés pour le compte de ces sociétés ; qu'ayant tacitement accepté ce redressement qui lui a été notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, il lui appartient d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à se prévaloir d'une attestation établie le 20 avril 2011 décrivant les frais relatifs à la société Espace Miroir III, jointe à la réclamation présentée à l'administration, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de leur engagement ;
3. Considérant que le requérant fait valoir que les sommes de 8 970 euros et 8 867,86 euros figurant sur ses comptes bancaires et imposées, en l'absence de réponse suffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées par le service, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, correspondent, pour l'une, au remboursement de frais qu'il aurait engagés pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) Château Les Magnans ainsi que cela ressortirait d'une attestation jointe à sa réclamation et, pour l'autre, au remboursement de son contrat d'assurance-vie ; qu'eu égard au caractère non probant de l'attestation relative à la SARL Château Les Magnans, similaire à celle mentionnée au point 2 du présent arrêt et en l'absence de tout autre élément, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces deux sommes ;
En ce qui concerne l'année 2007 :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé sur les explications apportées par M. B...lors des opérations de contrôle pour qualifier d'honoraires perçus dans le cadre d'une activité occulte de marchand de biens et imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux plusieurs sommes portées au crédit de ses comptes bancaires dont, notamment, la somme de 9 757 euros versée par la SARL Les Terrasses d'Isola 2000 ; qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause cette qualification, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du fait du refus de ce redressement, du caractère imposable de cette somme ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, M. B...n'établit pas que les sommes de 8 970 euros et 38 212,22 euros, qui lui ont été respectivement versées par la SCI Espace Normandie Niemen et la SARL Le Pissevin, correspondent au remboursement de frais qu'il aurait engagés au profit de ces deux sociétés ;
Sur la majoration de l'imposition :
6. Considérant que l'administration n'ayant pas appliqué aux redressements notifiés à M. B...la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts mais, d'une part, la majoration pour manquement délibéré prévue par le a) du même article et la majoration appliquée en cas de découverte d'une activité occulte prévue par l'article 1728 du même code, le moyen tiré de l'absence de preuve par le service d'un comportement de nature à l'induire en erreur est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01845 3
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