Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en commettant une erreur de fait sur la possibilité de soins dans le pays d'origine, ce qui révèle un défaut d'examen particulier, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les article 7-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception et d'erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors qu'elle intervient alors que l'intéressée est enceinte de 7 mois et que son exécution est prévue alors qu'elle serait alors enceinte de huit mois et ne peut voyager ; elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fat du risque d'excision de sa fille ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité malienne, née le 19 août 1987, entrée en France le 10 mai 2012, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la requérante fait valoir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relatif au droit de l'enfant d'être élevé par ses parents et l'article 9 de cette convention relatif au droit de l'enfant de ne pas être séparé de ses parents ; que de tels moyens sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui n'implique en lui-même aucune séparation ;
3. Considérant que, pour le surplus, Mme B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, sans qu'il soit besoin, s'agissant de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner une mesure d'instruction ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Considérant que l'arrêté contesté prévoit en ses articles 3 et 4 qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification, Mme B...pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel elle établit être admissible ; que la requérante fait valoir qu'à l'expiration du délai ainsi prévu elle était enceinte de huit mois et n'aurait pu en conséquence supporter le voyage au Mali ; que, toutefois, la possibilité ouverte au préfet de procéder à cette reconduite n'implique pas son exécution le jour même de l'expiration du délai en cause ; qu'ainsi le moyen est inopérant et doit être écarté ;
5. Considérant que, pour le surplus, Mme B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que ces décisions sont illégales par voie d'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille
L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02161 3
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