Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de Maine et Loire ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle entend reprendre tous moyens soulevés en première instance et soutient que :
- le jugement est irégulier en tant qu'il est entaché d'une erreur de fait concernant la résidence au Maroc de son époux, qui n'y possède qu'un commerce, et de trois de leurs enfants ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante marocaine, née le 6 mai 1959, relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de Maine et Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que la requérante fait valoir que le jugement est entaché d'une erreur de fait et le refus de délivrance d'un titre de séjour de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'une part son époux réside en France depuis une cinquantaine d'années, qu'il y exerce une activité commerciale, que, s'il exerce également une activité commerciale au Maroc, il n'y réside pas, d'autre part que leur fils, Youssef, réside en France avec son épouse et leurs enfants et enfin que leurs trois filles résident certes au Maroc mais ne pourraient s'occuper de MmeB..., dès lors que celle-ci réside à Oujda alors que ses filles, mariées, résident à Casablanca, Agadir et Mekhnès ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence principale de M. B...soit en France plutôt qu'au Maroc ; qu'en outre Mme B...est entrée en France pour la dernière fois le 16 septembre 2014 et n'y est restée qu'en raison de problèmes de santé, dont elle n'établit pas qu'ils ne pourraient être traités au Maroc, et en raison surtout, selon ses dires, de la meilleure prise en charge en France des coûts des soins par le système de Sécurité sociale ; qu'enfin, elle n'établit pas non plus qu'elle ne pourrait être hébergée par l'une de ses trois filles ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait d'une erreur de fait concernant sa situation et celle de son mari, doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que la requérante entend reprendre, sans même les préciser, les moyens qu'elle a invoqués en première instance ; que ces moyens étaient tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de son défaut de motivation, du vice de procédure l'affectant faute de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entache, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut de motivation, de son illégalité par voie d'exception, de l'erreur de fait qui l'entache et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, du défaut de compétence de son auteur, de la méconnaissance de la procédure contradictoire en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le président-rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT022923