1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2020 et 18 juin 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... épouse C..., ressortissante du Kosovo née le 7 février 1945, entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2013 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2015, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 29 septembre 2016 au 28 juin 2017. Le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été refusé par un arrêté du 28 juin 2018, elle a sollicité, le 13 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 23 mai 2019 en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de Mme C... une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C... fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 12 mai 2013 avec un de ses fils. Un autre de ses fils, D... A..., chez qui elle est hébergée, réside en France avec sa compagne et ses enfants, a obtenu la nationalité française et l'aide financièrement. Toutefois, l'entrée en France de la requérante reste relativement récente à la date de l'arrêté contesté. En outre, il est constant que le fils qui l'a accompagnée lors de son entrée en France est lui-même en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent tous deux dans leur pays d'origine. Son retour au Kosovo ne fait pas obstacle à ce que son autre fils, D... A..., continue à l'aider financièrement par l'envoi de virements bancaires. Si la requérante soutient que sa maison au Kosovo a été détruite, cette circonstance n'établit pas qu'elle ne pourrait pas se réinstaller dans ce pays, en utilisant notamment le prix de vente de son ancienne maison. Il n'est pas davantage établi qu'elle n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, alors même que son mari est décédé en 2012. Enfin et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas avoir effectivement accès au traitement médical qu'elle suit actuellement, son fils pouvant l'assister au Kosovo dans les gestes de la vie quotidienne et sa demande de renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé ayant été rejetée le 28 juin 2018, la requérante se bornant à produire un rapport sur la situation générale du Kosovo alors que le préfet avait établi en première instance que les médicaments pris par Mme C..., ou les molécules correspondantes, étaient disponibles au Kosovo. Dès lors, et alors même qu'elle ne pourrait plus travailler compte tenu de son âge, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Comme il a été indiqué au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas avoir effectivement accès au traitement médical qu'elle suit actuellement, son fils, en situation irrégulière en France et ayant vocation à repartir avec elle au Kosovo, pouvant l'assister dans les gestes de la vie quotidienne, et la requérante se bornant à produire un rapport sur la situation générale du Kosovo alors que le préfet avait établi en première instance que les médicaments pris par Mme C..., ou les molécules correspondantes, étaient disponibles au Kosovo. D'ailleurs, sa demande de renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé avait été rejetée le 28 juin 2018. En outre, son retour au Kosovo ne fait pas obstacle à ce que son fils D... A..., de nationalité française, continue à l'aider financièrement par l'envoi de virements bancaires, lui permettant d'avoir un accès effectif à son traitement médical. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 citées au point 6 doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. Picquet
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04341