1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me C..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité géorgienne, né le 31 octobre 1989, s'est vu refuser le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2019 prise dans le cadre de la procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de retour, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de rétablir le caractère suspensif d'un recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 juillet 2019. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est arrivé en France récemment, le 5 mars 2019, avec sa compagne qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2019. S'il soutient que sa mère et sa soeur résident régulièrement en France, que les parents de sa compagne sont décédés et qu'ils n'ont plus d'attaches en Géorgie, cela n'est pas établi. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. D..., sa compagne et leurs deux enfants, nés en 2013 et en 2014, se reconstitue dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. M. D... soutient avoir été victime en Géorgie de menaces de mort et d'intimidation de la part du " parti des nationales unies ". Toutefois, les éléments produits relatifs à sa situation d'endettement, la confiscation de son véhicule et le dépôt de plainte concernant le vol du véhicule de sa compagne, ne suffisent pas à établir que M. D... risquerait d'être effectivement et personnellement exposé en Géorgie à des traitements de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, postérieurement à l'arrêté contesté, par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04985