Résumé de la décision
Mme D..., de nationalité géorgienne, était en France depuis le 5 mars 2019 avec son compagnon. Elle a vu sa demande de statut de réfugié et de protection subsidiaire rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juin 2019. Le 23 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a émis un arrêté lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Après que le tribunal administratif de Nantes ait rejeté son recours contre cet arrêté, Mme D... a fait appel de cette décision. La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet de la demande, considérant que les arguments de la requérante n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH : La Cour a constaté que Mme D... n'a pas établi que son retour en Géorgie porterait atteinte à sa vie familiale et privée. Bien que ses parents soient décédés, elle a des membres de famille dans son pays d'origine dont elle pourrait se rapprocher. La Cour a estimé que rien ne justifie une atteinte à ses droits familiaux, affirmant que « rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme D..., son compagnon et leurs deux enfants, se reconstitue dans leur pays d'origine. »
2. Sur la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH : Bien que Mme D... ait invoqué des menaces et intimidations dont elle aurait été victime, la Cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas un risque de traitements inhumains ou dégradants en Géorgie. La Cour conclut que les demandes d'asile avaient été rejetées et que Mme D... ne pouvait prouver un risque réel et personnel. La décision stipule notamment que « les éléments produits [...] ne suffisent pas à établir que Mme D... risquerait d’être effectivement et personnellement exposée à des traitements de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations de l'article 3. »
Interprétations et citations légales
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article garantit le respect de la vie privée et familiale. La Cour a interprété cet article en évaluant si le retour de Mme D... en Géorgie affecterait ses droits familiaux fondamentaux. Il a été conclu qu’il n’existait pas d’atteinte à sa vie familiale, puisqu'il était possible de reconstituer sa famille en Géorgie.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Il prohibe les traitements inhumains et dégradants. La Cour a précisé que la simple allégation de menaces ne suffit pas à établir un risque de traitement prohibé, soulignant que les demandes d'asile avaient été rejetées et qu'aucune preuve concrète n’avait été apportée pour démontrer un potentiel danger personnel en Géorgie.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : Cet article encadre les obligations de quitter le territoire, précisant les circonstances dans lesquelles cette mesure peut être prise. La Cour a appliqué cet article, constatant que les autorisés en droit ne justifiaient pas l’annulation de l'arrêté.
En conclusion, la décision repose sur une évaluation minutieuse de la situation personnelle de Mme D... et de la pertinence de ses arguments par rapport aux protections internationales en matière de droits fondamentaux.