Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder dans un délai d'un mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Vendée ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au vu des pièces qui lui ont été transmises par le préfet de la Loire-Atlantique ; il n'a pas précisé les motifs pour lesquels il a rejeté sa demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2016 et la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2017, M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 mars 1974, a sollicité le 11 août 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " auprès du préfet de la Vendée. Par un arrêté du 23 octobre 2017, celui-ci a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2018, dont il relève appel.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) ; 6° Un justificatif de domicile ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a saisi le 25 avril 2017 le préfet de la Loire-Atlantique pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu du lieu de domiciliation de l'intéressé en Vendée, le préfet a transmis la demande à celui de la Vendée. Il en a avisé le requérant par lettre du 20 décembre 2017, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. De son côté, M. D...a saisi le préfet de la Vendée dès le 11 août 2017 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". C'est à l'égard de cette demande que le préfet de la Vendée a pris son arrêté contesté. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, prendre la décision contestée.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent arrêt, le préfet de la Vendée n'était tenu ni de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D...au vu des pièces qui lui ont été transmises par le préfet de la Loire-Atlantique ni d'examiner la demande de l'intéressé reçue le 11 août 2017 au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas présenté sa demande nouvelle sur ce fondement.
6. M. D...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, et est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Vendée ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
9. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure pour défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est inopérant à l'égard de cette décision dès lors que ce collège est seulement consulté en vue de délivrer ou de refuser un titre de séjour pour raisons médicales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02777