Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une situation de handicap reconnue par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail qui explique les difficultés qu'il éprouve à trouver un emploi et donc à avoir des ressources propres ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce refus revêt un caractère discriminatoire et que son état de santé requiert la présence de son épouse et de ses enfants pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant kosovar né le 26 mars 1949, est entré en France en février 2006 pour solliciter l'asile. Après le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, il a sollicité en février 2008 une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, qui lui a été délivrée en décembre 2010 et a été régulièrement renouvelée depuis. Lors du renouvellement de sa carte de séjour en décembre 2015, M. C...a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par décision du 25 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire. Il a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision, lequel a rejeté sa demande par jugement du 28 juin 2018 dont il relève appel.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D...A..., adjoint au chef du bureau des étrangers chargé de la section " accueil des étrangers et délivrance des titres de séjour " qui a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 26 octobre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions relevant du titre I du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 25 janvier 2016 mentionne la teneur de la disposition juridique applicable, soit l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le motif de fait, tiré de l'absence de ressources, au vu duquel le préfet de Maine-et-Loire a estimé que M. C...ne remplissait pas les conditions fixées par cet article. Par suite, elle comporte une motivation en droit et en fait suffisante. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ". L'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; ".
5. Il est constant que M.C..., locataire, a produit, à l'appui de sa demande de carte de résident des avis d'imposition sur les revenus de 2010 à 2014 ne faisant état d'aucun revenu personnel. Il ne disposait donc pas de ressources propres au sens des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, qui prévoient la délivrance de la carte de résident à la condition, notamment, que les ressources propres de l'intéressé soient au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance. S'il fait valoir sa situation de handicap reconnue par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, bien qu'il ne soit pas titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, et que son état de santé s'est dégradé, ce qui expliquerait selon lui ses difficultés à trouver un emploi, cette situation n'implique pas nécessairement que ses ressources soient structurellement inférieures au salaire minimum de croissance et, donc, qu'elle soit constitutive d'une discrimination en raison de son handicap. Par suite, en estimant que la condition de ressources prévue pour la délivrance d'une carte de résident n'était pas remplie, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Le refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire de délivrer une carte de résident à M.C..., titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée, n'a, contrairement à ce que le requérant soutient, aucune conséquence sur sa présence en France aux côtés de sa famille qui l'assiste dans les actes de la vie quotidienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03234
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