Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'en remet à ses écritures de première instance concernant les autres moyens présentés par M.C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, M.C..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance et fait, en outre, valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté, motif pris d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les observations de MeB..., substituant Me Renard, représentant M.C....
1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 novembre 2016 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant que si M. C...s'est marié le 13 août 2008 en Algérie avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans avec laquelle il a eu trois enfants, il est entré sur le territoire français moins de neuf mois avant l'arrêté contesté et a vécu plus de quarante ans en Algérie ; qu'ainsi, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 3 novembre 2016 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant elle que devant le tribunal administratif de Nantes ;
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que les trois enfants de M. et Mme C...sont nés en France le 5 mai 2009, le 21 septembre 2012 et le 13 octobre 2014 ; qu'eu égard aux circonstances que l'épouse de l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et qu'elle occupe un emploi d'assistante dentaire, l'exécution de la décision contestée aurait pour effet, alors même que cet effet pourrait être temporaire et que les enfants n'ont pas vécu avec leur père jusqu'à son entrée en France, de séparer ces derniers de l'un de ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 novembre 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, le présent arrêt qui rejette la requête du préfet n'implique d'ordonner aucune nouvelle mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. C...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... C.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
J-E. GeffrayLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT016072