Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas fondé dès lors que le traitement du diabète et de la maladie de l'oeil dont souffre M. B...est disponible en Algérie.
La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 février 2015 refusant de renouveler à M.B..., ressortissant algérien, son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2. Considérant qu'aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié effectivement accessible dans le pays de renvoi ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 16 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour annuler cette décision, les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié à la pathologie de M. B...et accessible en Algérie ;
7. Considérant qu'il est constant que M. B...a été diagnostiqué diabétique en 1988 et que sa pathologie a des conséquences ophtalmologiques, l'ayant conduit à la perte de son oeil droit et endommageant désormais son oeil gauche et le conduisant à un suivi ophtalmologique régulier ; que sa maladie est également la cause de complications urologiques ainsi qu'il ressort notamment de certificats médicaux des 1er octobre 2014 et 12 janvier 2015 ; qu'il ressort toutefois des indications fournies par le consulat de France en Algérie le 5 décembre 2011 selon lesquelles tous les types de soins peuvent être pratiqués en Algérie et il existe des " infrastructures hospitalières très performantes " et de la fiche du 25 octobre 2006 consacrée à l'offre de soins dans ce pays, dont l'obsolescence n'est pas alléguée, que le traitement de l'ensemble des pathologies dont est affecté M. B...est assuré en Algérie, et notamment à la clinique Diar Saada d'Alger s'agissant de ses pathologies ophtalmologiques ; que la double circonstance que le requérant ait déjà bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé ou que des médecins algériens lui aient conseillé de se faire soigner en France ne sont pas de nature à établir l'absence de soins en Algérie ; que M. B...n'allègue pas qu'il ne pourrait pas en bénéficier ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Sarthe a pu, sans méconnaître le 7 de l'accord 6 de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour en raison de son état de santé ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M.B... ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe qui bénéficiait d'une délégation de signataire du préfet en vertu d'un arrêté du 21 août 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 39 du 21 août 2014 des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;
10. Considérant que la décision comporte les circonstances de droit et de fait sur laquelle elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
11. Considérant qu'il ressort des termes de la décision que le préfet a examiné la situation personnelle de M. B...;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une demande tenant à l'annulation d'un refus de titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de refus de titre de séjour, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B...et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Ifrah et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01616