Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les deux autres décisions par voie de conséquence dès lors que son épouse n'avait pas droit à un titre de séjour en tant qu'étranger malade.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2017.
Par décision du 19 octobre 2017, M. A...a été maintenu à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
1. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. A..., ressortissant kosovar, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2014 ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales a été rejetée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2014 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015 ; que M. A...a sollicité le réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par une décision du 19 mai 2015, refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis sa demande à l'Office selon la procédure dite " prioritaire " ; que la légalité de cette décision du 19 mai 2015 a été confirmée par l'article 1er du jugement du même tribunal du 26 avril 2017 ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen par l'Office du 30 juin 2015, M. A...a sollicité à nouveau, le 20 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 22 novembre 2016, a rejeté cette nouvelle demande, a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que, par l'article 2 du même jugement en date du 26 avril 2017, dont le préfet relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 novembre 2016 en tant qu'il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, fixé le pays de son renvoi et interdit le retour de l'intéressé en France ;
2. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif a estimé qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision aurait pour effet de séparer M. A...de son épouse, dont le refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade était annulé par un autre jugement du même jour ;
3. Considérant que, par arrêt n° 17NT01624 rendu ce jour, la cour considère que le préfet est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 1504957 et 1610569 du 26 avril 2017, le tribunal administratif a annulé la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 novembre 2016, et lui a enjoint, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par les premiers juges étant confirmée pour un motif d'irrégularité de procédure, de réexaminer la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'un tel réexamen concernant Mme A...n'entache pas en lui-même d'illégalité l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir, dès lors que Mme A...ne bénéficie plus d'un droit au séjour mais seulement d'un droit au réexamen de son droit à ne pas quitter le territoire français, que c'est à tort que les premiers juges, au motif de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont annulé l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...tant en première instance qu'en appel ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
6. Considérant, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que son exécution entraînerait sa séparation de son épouse gravement malade ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
11. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix huit mois prononcée à l'encontre de M. A...est motivée par son entrée récente en France, la circonstance qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement édictée en 2014, l'absence de liens suffisamment forts en France, l'existence de liens familiaux au Kosovo et l'absence de menace pour l'ordre public même s'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ; qu'une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet de Maine-et-Loire de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit, ni, au regard des éléments retenus, d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 22 novembre 2016 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi et interdisant son retour en France pendant dix-huit mois ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017 en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de Maine-et-Loire faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi et interdisant son retour en France pendant dix-huit mois est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre les décisions du préfet de Maine-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi et interdisant son retour en France pendant dix-huit mois est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. B... A.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01623