Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour viole le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux autres décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1975, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié en juillet 2010 avec une compatriote qui séjournait alors en France sous couvert d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " ; qu'après avoir obtenu un visa de court séjour des autorités espagnoles, il a rejoint son épouse en France et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'une enfant est née de cette union, en France, en 2011 ; qu'à la date de l'arrêté, l'épouse de M. A..., avec laquelle il menait une vie commune, séjournait encore en France pour les besoins de ses études ; que, par un arrêt du même jour, la décision refusant à celle-ci le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont elle était antérieurement titulaire en qualité d'étudiante a été annulée ; que, dès lors, et alors même que les frères et soeurs du requérant résidaient en Algérie, le préfet de la Sarthe ne pouvait lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 juillet 2015 et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 7 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02609