Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2015, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas procédé à l'examen personnalisé de sa situation personnelle ; cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... C...n'est fondé.
Mme D... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...C..., née à Djibouti le 1er janvier 1957, relève appel du jugement du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D... C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
4. Considérant que Mme D...C...soutient qu'elle a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que trois de ses enfants, dont deux ont la nationalité française, et ses petits-enfants y résident, et qu'ils assurent sa prise en charge financière ; qu'il est toutefois constant que Mme D...C..., âgée de 57 ans lors de son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, n'y résidait que depuis 3 mois à la date de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle a toujours vécu à Djibouti jusqu'à cette date alors que la dernière de ses filles a quitté ce pays en 2007 ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de ses enfants et de ses petits-enfants ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache à Djibouti où réside son fils ; que si elle soutient être sans ressources, il ressort des pièces du dossier qu'elle perçoit une pension de réversion dans son pays d'origine ; que l'ensemble de ses enfants peut continuer à subvenir financièrement, comme par le passé, au surplus de ses besoins ; que la requérante ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et de ses conditions de séjour, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...C...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit quant à lui être écarté par les motifs retenus au point 4 ;
8. Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02663