Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 6 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- son état de santé nécessitant un traitement médical, le refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade qui n'a pas été examinée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 6 novembre 2014 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision de refus de séjour contestée mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle précise notamment la teneur des renseignements relatifs à l'évolution de l'état de santé de MmeB..., que cette dernière a communiqués au préfet par un courrier du 11 juillet 2014, ainsi que la situation de son époux, dont elle s'est prévalue dans le même courrier ; qu'il suit de là qu'elle est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'en faisant notamment valoir, dans ce courrier du 11 juillet 2014, que son époux est atteint d'une maladie longue nécessitant sa présence à ses côtés tout en précisant qu'il n'avait pas obtenu le titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il avait demandé, Mme B...ne peut être regardée comme ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet a pris en compte cet aspect de sa situation personnelle en précisant dans son arrêté que M. B...faisait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du même jour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 10 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il existait en Géorgie un traitement approprié à l'état de santé de la requérante et qu'il n'est pas établi que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle présentait une tuberculose avant l'arrêté contesté, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle remplit les conditions requises par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'entrée en France en 2010 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, elle est bien intégrée à la société française, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'en outre, l'état de santé de M. B... nécessite sa présence à ses côtés ; que, toutefois, par un arrêté pris le même jour que celui contesté par la requérante, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à son époux et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour du 9 juin 2016 ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie où Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il suit de là que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de ces deux décisions doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, le refus de titre de séjour n'est pas contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que pour les mêmes motifs que ceux invoqués sur le fondement de cet article, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que, pour le surplus, Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'absence d'examen de sa situation personnelle lors de l'édiction de cette décision et de la méconnaissance, par cette même décision, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02839 2
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