Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour n'est pas motivée et que les soins qu'il nécessite ne peuvent lui être administrés en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1960, relève appel du jugement en date du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 17 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant six mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tout en précisant que M. C...pouvait avoir accès en Algérie à un traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant que M. C...fait valoir qu'un tel traitement n'existe pas en Algérie ; qu'à l'appui de ce moyen, il produit pour la première fois en appel un certificat d'un endocrinologue daté du 16 février 2015 précisant, sans le motiver, que le diabète de type I dont il souffre ne peut être traité en Algérie ; que, toutefois, il ressort d'une " fiche pays " concernant l'Algérie, établie par les services de l'Etat, qu'un suivi approprié de ce type de diabète est possible dans toute l'Algérie ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le moyen tiré de la violation du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02702