1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il n'est pas démontré que le signataire de la décision querellée, qui n'est pas le préfet, disposait d'une délégation de pouvoir régulière lui permettant de signer cette décision administrative ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas démontré que le signataire de la décision querellée, qui n'est pas le préfet, disposait d'une délégation de pouvoir régulière lui permettant de signer cette décision administrative ;
- le refus de titre de séjour étant illégal, cette illégalité entache l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
En application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 2 avril 2020, a été reportée de plein droit au 23 juin 2020.
Un mémoire, présenté pour la requérante et enregistré le 25 juillet 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Mme F... veuve E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante tunisienne née le 26 août 1954, est entrée en France le 25 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français sur le fondement des stipulations du b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E... fait appel de ce jugement.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, moyen que Mme E... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".
4. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou du conjoint de celui-ci, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de situation sociale et d'un avis d'imposition sur les revenus 2017, pièces produites en appel, que Mme E... ne travaille pas et n'a payé aucun impôt sur les revenus en 2018. Il est constant que son époux est décédé en 2009. La seule circonstance alléguée par le préfet que le compte bancaire de l'intéressée était créditeur en 2018 alors qu'aucun justificatif de mandat envoyé par ses filles n'avait été présenté lors de la demande de visa de court séjour " circulation " ne suffit pas à établir que Mme E... disposait de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses filles, de nationalité française, subviendraient à ses besoins, aucun virement bancaire ou autre élément de nature à établir matériellement une prise en charge financière n'étant notamment produit, seules des attestations de ses filles ayant été communiquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France le 25 février 2018, soit quelques mois seulement avant l'arrêté litigieux. Si trois de ses filles et leurs enfants vivent en France, la requérante reconnaît que d'autres membres de sa famille vivent en Tunisie, à Gafsa. Le seul certificat médical du 5 juillet 2019, postérieur à la décision contestée, ne suffit pas, au vu notamment de son contenu, à établir que la présence de la requérante auprès de sa fille Imen était indispensable pour cette dernière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... veuve E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04278