Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 16 juillet et le 17 novembre 2020, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions aux fins d'exécution du jugement.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un vice de procédure pour annuler son arrêté contesté dès lors qu'il a produit en première instance la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation des trois médecins composant le collège saisi pour apprécier l'état de santé de M. C....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin, 14 septembre et 13 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à l'exécution du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. C..., ressortissant de la République du Congo, né le 14 mars 1983, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Il relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), lui a enjoint de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour (article 2) et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 3).
2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la composition irrégulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que le préfet de la Sarthe n'a pas produit, malgré la demande faite en ce sens par le tribunal, la décision portant désignation des trois médecins ayant siégé au collège, qui a émis, le 11 avril 2019, son avis relatif à l'état de santé de M. C.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 14 février 2019 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation du collège à compétence nationale de l'Office, qui a été versée en appel, que les docteurs Benazouz, Delaunay et Joseph ont été régulièrement désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de la composition irrégulière du collège en raison du défaut de désignation des médecins.
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.
4. L'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 22 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. La décision contestée vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est fondée notamment sur le fait que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle mentionne des éléments de sa biographie. Le préfet de la Sarthe a ainsi suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
8. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
9. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office le 11 avril 2019 sur l'état de santé de M. C... ne mentionnait pas le nom du médecin qui avait établi le rapport médical transmis au collège, doit être écarté.
11. Aucune des dispositions applicables ne faisant obligation au collège de médecins de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu'il n'a pas effectués, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de joindre l'avis du collège de médecins à l'arrêté contesté.
12. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Sarthe, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné au préfet de la Sarthe par voie électronique par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. C... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis le 7 janvier 2019 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office du 17 janvier 2017, s'est réuni le 11 avril 2019 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis la désignation régulière des médecins membres du collège et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doivent être écartés.
13. Il ressort de l'avis émis le 11 avril 2019 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'imagerie médicale réalisée le 22 avril 2017, du compte-rendu hospitalier du 3 mai 2017, du certificat du 14 juin 2017 qui, bien que faisant allusion à l'existence d'une hépatite B chronique, n'a pas été suivi par des examens auxquels l'intéressé était soumis, et du certificat médical du 1er octobre 2019, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté, qui se borne à affirmer qu'au regard de l'état anxio-dépressif de M. C..., l'arrêt de toute prise en charge médicale nuirait gravement à son état de santé, que le préfet de la Sarthe aurait, en estimant que M. C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour les recommandations, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité selon lesquelles le préfet peut examiner tout élément de fait touchant soit la situation dans le pays d'origine, soit la situation de l'étranger en France, de nature à justifier une admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel.
15. M. C..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 8 avril 2017, soit à peine plus de deux ans à la date de l'arrêté. Il n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, selon l'arrêté, vivent sa compagne et ses quatre enfants dont deux mineurs. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même que l'intéressé déclare qu'il n'a plus de relations avec sa compagne et qu'il a pu " refaire sa vie " avec une autre personne en France dont est issu un enfant, né le 18 décembre 2019, soit postérieurement à la date de l'arrêté, le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En l'absence d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En l'absence d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
20. Si M. C..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, il se contente d'affirmer sans l'établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements dégradants et inhumains du fait de son état anxio-dépressif lié aux événements traumatisants qu'il a connus dans son pays.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 mai 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... relatives à l'exécution du jugement attaqué et aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D....
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01081