2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale, que cet avis ne donne aucune précision sur les éléments de procédure et qu'il ne précise pas s'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'erreur du collège des médecins est due au fait que le rapport médical établi par le médecin instructeur ne comporte pas l'ensemble des précisions requises ; elle a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins requis par son état de santé ne sont pas effectivement disponibles en Algérie ; elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires, enregistrés les 12 avril 2019 et 15 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de collégialité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'incomplétude de cet avis ne sont pas fondés ;
- M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 avril 1969, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence pour raisons de santé qu'il avait obtenu pour la période du 21 juillet 2015 au 20 juillet 2017. Par arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 novembre 2017 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. A... a produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins composant le collège. Alors au demeurant que ces extraits sont relatifs aux dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers, ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate (...) " et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. ". Dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas à comporter d'indication relative à des vérifications complémentaires qui n'aurait pas été effectuées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis ne mentionne pas les éléments de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.
4. En troisième lieu, si cet avis ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le requérant est originaire, cette circonstance n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision contestée dès lors que l'avis émis par le collège a permis au préfet de la Loire-Atlantique d'être informé du fait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si, par ailleurs, le requérant soutient que cet avis est erroné quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité encourus en cas de défaut de traitement du fait de carences dans le rapport médical établi par le médecin instructeur de l'OFII, son moyen est, en l'absence de précisions sur le nombre et la nature de ces carences, dénué des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
6. Après avoir rappelé la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel mentionnait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A... au seul motif qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
7. M. A... souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent un suivi médical et un traitement médicamenteux par Valdoxan, Mianserine, Escitalopram et Lorazepam. Par la production de documents relatifs au système de santé algérien, d'une fiche pays, de la fiche d'information " Medical country of origin information " (MedCOI) de 2016, et de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie, le préfet établit la disponibilité d'une prise en charge médicale ainsi que des médicaments requis par la pathologie de M. A... dans son pays d'origine, à l'exception du Valdoxan, dont il n'est pas établi, par la seule production du certificat médical du 27 mai 2019, qu'il ne pourrait être substitué par un autre antidépresseur équivalent commercialisé en Algérie. Si M. A... évoque la récurrence de ruptures de stock de médicaments, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pénuries concernent particulièrement ceux qui lui sont prescrits. Par ailleurs, le préfet justifie également de l'existence d'un système de couverture sociale, notamment pour les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'État. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen complet de sa situation, méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation. Il en va de même s'agissant de la décision fixant le pays de destination en l'absence d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04109
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