Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné avec attention les informations nouvelles contenues dans son mémoire du 15 juin 2018 ;
- en application de l'article 156 du code général des impôts, un certain nombre de dépenses exposées en 2010, en 2011 et en 2012 pouvaient bien être déduites à 100% puisqu'il s'agit de dépenses correspondant à des travaux subventionnés par les arrêtés du 29 mai 2006 et du 25 novembre 2008 ;
- un certain nombre de dépenses exposées de 2010 à 2012 sont relatives à des travaux d'entretien ou d'amélioration et peuvent être déduites à hauteur de 50% ;
- l'origine du montant de 2419,14 euros correspondant aux dépenses injustifiées n'est pas compréhensible ;
- le montant des dépenses déductibles doit inclure le montant de 14 246,93 euros correspondant à une facture Lavenant que le service a rejetée à tort ;
- la facture Lavenant du 30 novembre 2012 d'un montant de 17 289,29 euros a été débitée en 2013 et elle devra être admise au titre de l'année 2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 13 mars 2019 et 15 mars 2019, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est propriétaire du château de Beauchêne, situé sur le territoire de la commune de Langrolay-sur-Rance (Côtes d'Armor). Par un arrêté du préfet de la région de Bretagne en date du 8 février 2000, ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : la malouinière (en totalité), les façades et toitures de la maison du gardien, la maison-écurie-pigeonnier (le Colombier), les communs, l'orangerie, la maison du jardinier ainsi que la totalité du parc. Le requérant a déduit du revenu global de son foyer fiscal au titre des années 2010 à 2012 les dépenses afférentes à des travaux effectués sur le château. A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2010 à 2012, l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible d'une partie des dépenses déclarées. Elle a notifié au requérant, par propositions de rectification du 23 décembre 2013 et du 22 avril 2014, des redressements d'impôt sur le revenu au titre des années d'imposition contrôlées. L'intéressé a contesté ces redressements et l'administration fiscale a admis partiellement sa réclamation préalable par décision du 12 juin 2017. M. D... alors saisi le tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurées à sa charge. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a indiqué que les travaux en litige ne pouvaient pas être rattachés à l'arrêté du 29 mai 2006. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n'était d'ailleurs pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant lui, a suffisamment motivé son jugement.
3. En deuxième lieu, M. D... fait valoir que le tribunal aurait dû reporter la clôture d'instruction en raison de la production de son mémoire enregistré le 15 juin 2018 dans lequel il évoquait pour la première fois l'existence de cet arrêté du 29 mai 2006. Il en déduit que le principe du contradictoire a été méconnu. Cependant, ce mémoire, qui a été produit quelques minutes avant la clôture d'instruction, a bien pu être pris en compte par le tribunal. Le contenu de ce mémoire a par ailleurs également pu être pris en compte par le rapporteur public, qui a disposé pour ce faire d'un délai de 24 heures. En outre, cette circonstance est largement imputable au requérant lui-même. Celui-ci n'apporte en effet aucune justification sur les raisons qui l'ont conduit à produire ce nouvel élément quelques minutes seulement avant la fin de la clôture d'instruction, alors que cet élément était connu de lui depuis le début de la procédure. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif.
4. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas confondu les notions de monument historique classé et de monument historique inscrit. Par ailleurs, si le tribunal a indiqué que la subvention accordée par arrêté du 25 novembre 2008 permettait de réaliser les travaux sur une période de deux ans, sans préciser qu'il s'agissait du commencement des travaux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Enfin, si le requérant soutient que le tribunal a estimé à tort que certains travaux ne se rapportaient pas à des travaux subventionnés, cette critique, qui se rapporte au bien-fondé des motifs retenus par le juge, ne porte pas sur la régularité formelle du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur l'étendue du litige :
6. Par décision du 23 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 250 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ". Aux termes de l'article 41 E de l'annexe III à ce code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ". Aux termes de l'article 41 F de la même annexe : " I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. II Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total. ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global.
9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D... a bénéficié d'une première subvention au titre des crédits déconcentrés du ministère de la culture et de la communication par arrêté du 29 mai 2006, à hauteur de 10 % des dépenses subventionnables d'un montant total de 211 253 euros toutes taxes comprises (TTC), afin de réaliser des travaux d'urgence sur la clôture du parc, la malouinière et le colombier. Cette subvention était conditionnée au fait que les travaux reçoivent un commencement d'exécution dans un délai de deux ans et soient achevés dans les quatre ans. Une deuxième subvention lui a été accordée par arrêté du 25 novembre 2008, à hauteur de 10 % d'un montant total de dépenses de 86 201 euros TTC, afin de réaliser des travaux portant sur la couverture du logis, la peinture extérieure des menuiseries de la malouinière et du colombier et les murs de soutènement des terrasses. Cette aide était également conditionnée au fait que les travaux débutent dans un délai de deux ans. Le délai total d'exécution a quant à lui été porté à quatre ans, à compter du 1er septembre 2013, par un arrêté du 15 janvier 2014.
10. M. D..., pour établir qu'un certain nombre de travaux étaient indissociables des travaux ayant fait l'objet de la subvention obtenue par l'arrêté du 29 mai 2006, se borne à produire l'arrêté en cause ainsi qu'une note sur les travaux réalisés au 11 mai 2010. Or cet arrêté est particulièrement imprécis quant au périmètre des travaux subventionnés. Si la note précise quant à elle la nature des travaux réalisés, elle ne peut cependant pas être prise en compte dès lors qu'elle a été rédigée par le requérant lui-même. Par ailleurs, en dépit des demandes formulées par l'administration, M. D... n'a produit ni le dossier de demande de subvention, ni les devis joints à cette demande, ni tout autre document émanant des services du ministère de la culture et qui aurait permis de connaître avec suffisamment de précision l'étendue des travaux subventionnés. Dans ces conditions, en l'absence de précisions suffisantes sur le périmètre des travaux ayant fait l'objet de cet arrêté du 29 mai 2006, M. D... n'est pas fondé à soutenir que certaines dépenses de travaux pouvaient, de ce fait, être déduites pour leur montant total.
En ce qui concerne l'année 2010 :
11. S'agissant du solde de la facture émise par l'entreprise J. Moullec d'un montant initial de 25.041,71 euros, celle-ci ne peut, pour les motifs exposés au point 10 du présent arrêt, être rattachée aux travaux subventionnés par l'arrêté du 29 mai 2006. En outre, cette facture, qui porte sur le remplacement de menuiseries, ne relève pas de l'arrêté du 25 novembre 2008, puisqu'ainsi qu'il a été rappelé au point 9 du présent arrêt, cet arrêté ne portait que sur la couverture du logis, la peinture extérieure des menuiseries de la malouinière et du colombier et les murs de soutènement des terrasses. Enfin, l'absence de concordance entre le règlement de 15 751,78 euros et la facture d'un montant de 25 041,71 euros ne permettent pas de s'assurer du règlement effectif de cette facture. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette dépense.
12. S'agissant des factures émises par le prestataire Van Ruysdel, le requérant ne produit que deux des trois factures auxquelles il fait référence. Le requérant fait valoir que ces factures, qui ont été admises en déduction à hauteur de 50%, relèvent des travaux subventionnés par l'arrêté du 29 mai 2006 et devaient être déduites en totalité. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 10 du présent arrêt, M. D... ne justifie pas de l'étendue des travaux subventionnés par cet arrêté. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a seulement accepté de déduire ces factures à 50%.
13. S'agissant de la facture du prestataire Philippe d'un montant de 234,21 euros, celle-ci ne se rattache pas aux travaux subventionnés par l'arrêté du 25 novembre 2008, et ne pouvait donc être totalement déduite. En effet, cette facture porte sur un nettoyage de gouttières et ne peut donc être rattachée à des travaux de couverture du logis.
14. S'agissant de la facture du prestataire Daniel Rault d'un montant de 827,65 euros, relative à une recherche de fuite, le requérant ne justifie pas du caractère déductible de cette facture.
15. S'agissant de la facture de la Tapisserie des templiers d'un montant de 5 200 euros du 15 mai 2010, cette facture porte sur la confection d'une tenture murale. Cette prestation, qui ne constitue pas une dépense d'entretien ou d'amélioration, ne pouvait être déduite du revenu global du contribuable.
16. S'agissant de la facture n° 48-10 du prestataire Pierre Hotelet du 10 février 2010, d'un montant de 3.118,58 euros, porte sur la réfection de ferronnerie des portes et fenêtres du Colombier. Si M. D... fait valoir que ces travaux sont indissociables des travaux subventionnés par l'arrêté du 29 mai 2006, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, de l'étendue des travaux subventionnés par cet arrêté. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces travaux pouvaient être déduits en totalité de son revenu global.
17. S'agissant des dépenses d'eau et d'électricité, le requérant, outre le fait qu'il ne verse aux débats que des factures d'eau émises par la société " Saur " et facturées au nom de son épouse, n'établit pas que ces sommes correspondraient aux consommations des artisans lors de la réalisation des travaux. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de ces dépenses.
18. S'agissant des dépenses non justifiées pour un montant de 2 419,14 euros, si le requérant fait valoir qu'il ne comprend pas comment l'administration aboutit à ce montant, l'administration rappelle en défense que ce montant correspond à la différence entre les dépenses déclarées et le montant total des factures et s'élève en réalité à 1 410,56 euros qui, comme le souligne le ministre, est la somme restant en litige.
En ce qui concerne l'année 2011 :
19. S'agissant de la facture n° 1107-052 d'un montant de 9.802,12 euros, de la facture n° 1107-020 d'un montant de 2.418,53 euros, de la facture n° 1112-023 d'un montant de 5.380,09 euros, de la facture n° 1112-055 d'un montant de 14.801,65 euros et de la facture n° 1107-019 d'un montant de 9.189,95 euros, émanant toutes du prestataire J. Moullec, le service a admis que ces dépenses pouvaient être déduites à 50%. M. D... fait valoir que les travaux correspondant à ces factures sont indissociables des travaux subventionnés par l'arrêté du 29 mai 2006 et que les dépenses afférentes étaient donc totalement déductibles. Toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, de l'étendue des travaux subventionnés par cet arrêté. Il ne peut dès lors prétendre à une déductibilité totale de ces dépenses. Il en va de même pour la facture n° 3045 du prestataire Tech métaux d'un montant de 1.371,50 euros ainsi que pour la facture n° 11.12.0054 du prestataire Hory Chauvelin d'un montant de 1.581,18 euros.
20. S'agissant de la facture n° 1112-024 d'un montant de 2.226,31 euros émise par le prestataire J. Moullec, M. D... n'est pas fondé à soutenir, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent du présent arrêt, qu'elles relevaient de l'arrêté du 29 mai 2006. Par ailleurs, ces factures, qui mentionnent la pose de seuils en pierre et le badigeonnage à la chaux, ne peuvent pas davantage être rattachés à l'arrêté 25 novembre 2008, qui ne portait que sur la peinture des menuiseries du colombier.
21. S'agissant de la facture n° 38 du prestataire L'Argenteur d'un montant de 669,76 euros, cette facture ne porte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, sur les peintures extérieures de la malouinière mais sur des travaux de ferronnerie. Ces travaux ne relèvent dès lors pas de l'arrêté du 25 novembre 2008.
22. S'agissant de la facture émise par l'entreprise Lavenant pour un montant de 17.022,55 euros, l'administration fait valoir sans être contredite que cette facture n'avait pas à être retenue au titre de l'année 2011, mais seulement au titre de l'année 2010. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de cette facture.
En ce qui concerne l'année 2012 :
23. S'agissant de la facture n° 2012-4045 de l'entreprise Lavenant en date du 30 novembre 2012 d'un montant de 17.289,29 euros, il n'est pas contesté que cette facture, qui a été débitée en 2013, ne pouvait être admise en déduction au titre de l'année 2012. Par suite, c'est à bon droit que le service en a remis en cause la déductibilité au titre de l'année 2012.
24. S'agissant des factures d'eau et d'électricité, le requérant n'établit pas que ces sommes correspondraient aux consommations des artisans lors de la réalisation des travaux. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de ces dépenses.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D... à concurrence de la somme de 250 euros et que, pour le surplus, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, le surplus de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D... à concurrence de la somme de 250 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
H. C... Le président
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03358