Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 20 octobre 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis d'examiner le moyen relatif à la condition de la résidence habituelle en France ; la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la condition tenant à la résidence habituelle et de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet ne l'a pas avertie de ce qu'il envisageait de prendre une mesure d'éloignement lui permettant de présenter des observations ;
- la décision fixant le pays de son renvoi présente les mêmes illégalités externes que la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité tchadienne, entrée en France le 17 septembre 2015, a demandé le 30 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'étranger malade. Par arrêté du 14 septembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'intéressée n'a pas établi sa résidence habituelle en France et qu'il existe une offre de soins complète au Tchad. La demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 dont elle relève appel.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ".
3. En premier lieu, Mme C...fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur l'un des motifs retenus par la préfète de Maine-et-Loire qui est relatif à l'absence de résidence habituelle en France. Toutefois, le tribunal, en relevant que les soins dont l'intéressée a besoin étaient disponibles dans son pays d'origine pour considérer que l'intéressée ne pouvait obtenir le bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas tenu d'examiner si Mme C...remplissait la condition de résidence habituelle également opposée par le préfet.
4. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C...et examine sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et indique que le Tchad dispose d'une offre de soins complète et précise également que la condition de résidence habituelle de l'intéressée en France n'est pas remplie compte tenu du caractère récent de son entrée. Alors même que le préfet de Maine-et-Loire ne précise pas la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, cette décision comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ".
6. MmeC..., ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, est entrée en France le 17 septembre 2015, en vue d'obtenir un titre de séjour et pour s'y faire soigner. Eu égard notamment à l'entrée très récente de la requérante sur le territoire français, le séjour en France de l'intéressée ne présentait pas, au 14 septembre 2016, date de l'arrêté contesté, une ancienneté et une stabilité suffisantes pour permettre de la regarder comme résidant habituellement en France au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme C...n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée quant à l'existence d'une offre de soins complète au Tchad, compte tenu de son état de santé, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif à l'absence de résidence habituelle en France de la requérante.
7. Enfin, compte tenu du caractère très récent de son entrée en France pour rejoindre son prétendu mari, du caractère illisible du titre de séjour de ce dernier et de l'acte de mariage et de l'absence de tout document attestant que la requérante a eu un enfant en novembre 2016, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même si l'intéressée a été recueillie par une association à la suite de violences qui auraient été commises par son prétendu mari et attendait un enfant à la date de la décision contestée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".
9. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour demandé et de l'inviter à présenter ses observations. Le préfet n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque ; qu'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état d'une telle incapacité et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité. Dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'estime pas devoir prendre en compte ces observations. A l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question.
10. Mme C...soutient à bon droit que le préfet ne l'a pas informée de ce qu'il envisageait d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement et ne l'a pas invitée à présenter des observations avant l'édiction d'une telle mesure. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie. Elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à en demander, dans cette mesure, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
12. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / (...). ". A la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire français. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.
13. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à litige :
14. Mme C...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination et ces deux décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire et à MeB....
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02144