Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne possède que la nationalité arménienne et non la nationalité ukrainienne ; la disponibilité des soins ne peut être examinée pour l'Ukraine ;
- compte tenu de la multiplicité des contrôles médicaux et de leur fréquence, les soins doivent être réellement suivis ; la fiche-pays de 2006 ne mentionne pas de possibilités de traitement d'une cirrhose en Arménie ; il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans ce pays ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., se disant ressortissant arménien, a demandé, le 10 mai 2016, au préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 2 décembre 2016, le préfet, qui a regardé l'intéressé, qui s'en était prévalu, comme possédant également la nationalité ukrainienne, a refusé de lui délivrer un tel titre au motif qu'il existait tant en Arménie qu'en Ukraine des traitements disponibles contre ses pathologies, à savoir le diabète et l'hépatite C, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de son renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2017 dont M. C...relève appel.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). ".
3. M.C..., qui s'est présenté comme ressortissant ukrainien lors du dépôt de sa demande d'asile, et dont la demande a en conséquence été examinée au regard de cette nationalité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui se contente désormais d'affirmer sans l'établir qu'il ne possède pas la nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire en tant que ressortissant ukrainien en ce qui concerne les soins disponibles dans son pays d'origine. Dès lors, c'est au regard de l'Ukraine et non de l'Arménie que doit être appréciée l'application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt.
4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Le 24 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas un traitement approprié en Ukraine. Le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il demandait au motif que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, les traitements du diabète et de l'hépatite C étaient disponibles dans ce pays. Alors que le préfet produit une fiche-pays " MedCOI II " établi par les autorités fédérales belges en 2014 et démontrant que ces deux pathologies sont traitées en Ukraine, M.C..., n'invoque aucun moyen spécifique permettant de démontrer l'impossibilité de traiter d'une manière appropriée son état de santé dans ce pays. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. M. C...soutient que son éloignement en Arménie méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité, selon lui, d'y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, à supposer qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement en Arménie, la décision fixant le pays de destination, qui prévoit un éloignement éventuel d'office dans son pays d'origine ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ou tout pays lui ayant délivré un titre de séjour, n'implique pas, par elle-même, que cette exécution d'office se fasse à destination de l'Arménie. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02552