Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de la Sarthe et sa décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi de nouveau pour avis le médecin de l'agence régionale de santé en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de ses termes, sa demande de titre de séjour devait être instruite au regard des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 juillet 2015 a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- il a accordé une autorisation provisoire de séjour à M. A...le 2 juin 2016 en raison de la naissance de son enfant et dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile de sa compagne.
Les parties ont été informées, par un courrier du 3 novembre 2016 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né en 1984, est entré en France le 27 septembre 2010 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 13 octobre 2010 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 2 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 2 décembre 2011, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office ; que M. A...a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 mars 2014 dont le renouvellement lui a été refusé le 19 septembre 2014 au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 29 décembre 2014, complétée le 6 mars 2015 ; que par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; qu'après avoir formé un recours gracieux le 16 juillet 2015, rejeté implicitement par le préfet de la Sarthe, M. A...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet ; qu'il relève appel du jugement du 10 février 2016 rejetant sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 2 juin 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger les décisions du 20 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, implicitement confirmées sur recours gracieux, dont M. A...demande d'annulation ; que ces décisions n'ont pas été exécutées ; que, par suite, la requête de M. A...est devenue, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
5. Considérant que compte tenu des termes de la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 29 décembre 2014 et complétée le 6 mars 2015, le préfet pouvait s'estimer saisi d'une demande sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il l'a fait ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que ses attaches personnelles et familiales sont en France dès lors que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de nouvelles de ses deux enfants restés en Guinée, il avait toutefois indiqué dans sa demande de titre de séjour sa volonté de faire venir ces derniers en France dans le cas où il obtiendrait un titre de séjour ; que sa relation avec sa compagne avec laquelle il a eu un enfant le 22 septembre 2015, était très récente à la date du refus de titre de séjour contesté ; que contrairement à ce qu'il soutient, celle-ci est de nationalité guinéenne et si elle était, à la date de la décision, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile, cette demande avait déjà été rejetée par l'OFPRA ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, et en dépit des efforts d'insertion invoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué dans le cadre du recours gracieux, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 20 mai 2015 portant refus de titre de séjour et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2015 du préfet de la Sarthe implicitement confirmée sur recours gracieux portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00891