Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais né le 19 juin 1986 à Tirana (Albanie), déclare être entré en France le 12 octobre 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que M. B... soutient qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2009, il a conservé d'importantes séquelles, notamment une hémiparésie droite, et que c'est en raison d'un défaut de prise en charge rééducative qu'il a dû être hospitalisé entre le 8 décembre 2014 et le 6 février 2015 ; que, toutefois, par un avis rendu le 13 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni le compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 12 février 2015 ni les certificats médicaux des 24 août et 18 septembre 2015 ne font état d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01339