Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas abandonné le domicile conjugal en allant simplement dans la résidence secondaire du couple alors que son épouse est restée dans la résidence principale ;
- il a toujours indiqué dans ses écritures, que ce soit lors de la phase administrative de contrôle ou durant la phase juridictionnelle, qu'il séjournait alternativement en région parisienne ou en Vendée ;
- il y avait une communauté de vie entre son épouse et lui ;
- il continuait à participer au financement des dépenses communes, notamment les impôts locaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2020 et 7 décembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
- les impositions en litige doivent être circonscrites aux seules années 2012 à 2014, pour un montant total de 14 352 euros, soit 13 103 euros de droits et 1 249 euros de pénalités ;
- M. A... a abandonné le domicile conjugal de Noisy-le-Grand dès l'année 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme C..., rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 1er mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... et son épouse, mariés sous le régime de la communauté de biens, ont souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu séparées au titre des années 2010, 2011 et 2012. Dans ses déclarations, M. A... a déduit de ses revenus des pensions alimentaires correspondant aux sommes versées à son épouse, et a bénéficié pour ces années d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Le service a remis en cause la déduction de ces pensions et le bénéfice de la demi-part au titre des années 2010 et 2011. Des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au titre de ces années. Estimant par ailleurs que M. A..., qui a souscrit seul des déclarations de revenus rectificatives au nom du foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013, puis au titre de l'année 2014, devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse, l'administration fiscale lui a ensuite réclamé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 avril 2015 au titre de ces années. Par une première demande enregistrée le 7 septembre 2016, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014 et, d'autre part, d'annuler les décisions du 9 août 2016 rejetant ses demandes de remise gracieuse de ces mêmes cotisations. Par une deuxième demande enregistrée le 16 février 2017, M. A... a réitéré les conclusions à fin de décharge de la précédente requête et demandé, en outre, à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 7 371 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2013 assortie de pénalités liées à leur recouvrement, qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 2 février 2017. Enfin, par une troisième demande enregistrée le 26 avril 2018, M. A... a demandé à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 par avis rectificatifs émis le 12 décembre 2017. Par un jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 2 février 2017 à hauteur de la somme de 4 210 euros (article 1er) et rejeté, le surplus de ses demandes (article 2). M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...).4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) ".
3. M. et Mme A... sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Ils ont acquis deux biens immobiliers, l'un à Notre-Dame de Monts en Vendée et l'autre à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. M. A... a reconnu devant l'administration fiscale aller seul, pendant la plus grande partie de l'année, dans leur résidence secondaire en Vendée, alors que Mme A... restait à Noisy-le-Grand. L'administration a produit un courrier du 29 mars 2013 dans lequel M. A... indique qu'ayant des problèmes de couple, il vit séparé de son épouse depuis 2006 et que leur compte joint a été fermé en 2011. Leurs revenus ont d'ailleurs été déclarés séparément en 2010, 2011, 2012 et 2013, M. A... ayant mentionné son adresse à Notre-Dame de Monts. M. A... a ensuite effectué une déclaration commune pour 2014 et a souscrit des déclarations communes rectificatives pour les années 2012 et 2013. L'administration fait valoir sans être contredite que Mme A... a souscrit en 2013 et en 2014, en mentionnant son adresse de Noisy-le-Grand, ses déclarations de revenus en son nom propre en y mentionnant les montants de ses revenus personnels. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... doit être regardé comme ayant abandonné le domicile conjugal au sens des dispositions du c. du 4 de l'article 6 du code général des impôts. Ainsi, et alors même que M. A... serait revenu occasionnellement à Noisy-le-Grand, aurait participé à l'entretien de ce bien immobilier et versé régulièrement des sommes à son épouse et que cette dernière et lui auraient financé, chacun à hauteur de 50%, les taxes foncières pour leurs deux biens immobiliers, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. et Mme A... devaient faire l'objet d'une imposition distincte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
La rapporteure,
P. D...Le président,
J-E. Geffray
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03796
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