Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin, 16 septembre et 14 novembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur est contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 30 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 octobre 2014 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour sa petite-fille E...B..., de nationalité marocaine ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées par cet article, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants (en France) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte adoulaire notarié établi le 31 août 2012, dans le cadre de la procédure de " kafala ", et homologué par le juge notaire du tribunal de première instance de Rabat (Maroc), a été confiée à M. B..., demeurant..., la responsabilité de prendre en charge et d'entretenir l'enfant E...B..., née le 4 août 2000 à Rabat et de nationalité marocaine ; que M. B... a fait venir cette enfant sur le territoire français en janvier 2012 ; que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur prévu par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que si M. B...soutient que les parents de Mlle SalsabilB...ne peuvent venir la voir en France en raison de la qualité de militaire de son père et que l'absence de document de circulation pour étranger mineur a empêché l'intéressée d'effectuer un voyage scolaire en Grande-Bretagne lorsqu'elle était en classe de troisième, il ne ressort pas des pièces produites, notamment d'une attestation établie par le père de l'enfant faisant état de sa qualité de militaire et de ses difficultés financières, et d'attestations émanant de l'administration militaire marocaine, que les parents de cette dernière se trouveraient dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement ; qu'en outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaires les voyages ponctuels entre la France et le Maroc en vue desquels il précise demander la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; qu'enfin, l'absence de délivrance de ce document ne fait pas obstacle à ce que Mlle SalsabilB...circule librement, accompagnée de M.B..., dans l'espace Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 16NT02145 2
1