Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; il a bien complété son dossier, contrairement à ce que le préfet de la Loire-Atlantique mentionne dans son arrêté ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 février 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant M. A....
Une note en délibéré, produite pour M. A..., a été enregistrée le 10 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 28 septembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er août 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté le 2 novembre 2017 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Par un arrêté du 27 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 1° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 1901484 du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, antérieurement à l'arrêté contesté du 27 janvier 2019, déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si le préfet de la Loire-Atlantique mentionne, dans son arrêté, le fait que M. A... n'avait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 4 juillet 2018, M. A... produit l'accusé de réception du courrier daté du 11 décembre 2018 par lequel il a fait parvenir au préfet les pièces demandées. M. A... doit ainsi être regardé comme apportant la preuve de l'envoi des pièces manquantes. Le préfet de la Loire-Atlantique n'établit donc pas que le dossier de M. A... était incomplet. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait obliger M. A... à quitter le territoire français, sans avoir au préalable recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant annulée, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901484 du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2019 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01989