Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. F..., et Mme D... son épouse, représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur remettre une attestation de demandeurs d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de leur situation particulière ;
- les dispositions des articles L. 562-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de transfert les concernant ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'ils n'ont pas disposé des informations prévues par ce texte dès le début de la procédure alors qu'ils se trouvaient en structure de pré-accueil ;
- les dispositions de l'article 5 du même règlement n'ont pas été respectées dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils ont été reçus par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- le principe de bonne administration et du respect du contradictoire ont été méconnus ; alors qu'ils ont déclaré qu'ils risquaient d'être expulsés vers leur pays d'origine et qu'ils craignaient pour leur vie, l'administration devait les inviter à présenter leurs observations avant de prendre les arrêtés de transfert ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu des risques qu'ils encourent en Russie ; en ne procédant pas à un examen circonstancié des risques médicaux avant leur transfert, les autorités françaises n'ont pas rempli leurs obligations conventionnelles ; il n'a pas été tenue compte de leur vulnérabilité en raison de la présence de leurs quatre enfants mineurs ;
- ces décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elles les obligent à se rendre trois fois par semaine au commissariat munis de leurs affaires.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Vendée, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et son épouse Mme D..., ressortissants russes d'origine tchétchènes, relèvent appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2019 par lesquels le préfet de la Vendée les a assignés à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 603/2013 et 604/ 2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil de l'Union, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 561-2 1bis, L. 742-1 à L. 742-5, et le code des relations entre le public et l'administration. Ils précisent les conditions dans lesquelles M. F... et Mme D... sont entrés en France, indiquent qu'ils ont fait l'objet de décisions de transfert vers la Pologne et que l'exécution de ces décisions demeure une perspective raisonnable dès lors que les autorités polonaises ont donné leur accord pour leur reprise en charge. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, la circonstance que ces décisions précisent qu'après un examen approfondi de leur situation personnelle en fonction des éléments communiqués par les intéressés, elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans faire état de la scolarisation de leurs enfants en France, du fait qu'ils suivent des cours de français et bénéficient d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de leur situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 562-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité des décisions de transfert les concernant. Il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le premier juge.
5. En dernier lieu, M. F... et Mme D... soutiennent que leur fille Farida a été reçue en consultation le 12 mars 2019 au centre de lutte anti-tuberculose du centre hospitalier de Vendée et qu'elle doit subir des examens complémentaires, que leur fille Amina doit être ausculté par un cardiologue en raison d'une valve cardiaque plus épaisse, que lui-même présente une déviation de la cloison nasale post-traumatique et que leurs quatre enfants sont scolarisés en France. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'en les assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et en les obligeant à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, à l'exception des jours fériés, à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte à 14 heures, munis de leurs effets personnels, le préfet de la Vendée aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. F... et Mme D... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02524